Article L420-6 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version01/03/2017
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Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 3 (V)

Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 28 mai 2021
6 textes citent l'article

Commentaires67


1L’autorité de la concurrence révise une nouvelle fois son programme de clémence.
Village Justice · 8 janvier 2024

[…] Enfin, sur le plan pénal, le nouveau communiqué rappelle qu'en vertu de l'article L420-6-1 du Code de commerce, que les directeurs, gérants ou autres membres du personnel ayant obtenu une exonération totale des sanctions pécuniaires sont exempts des peines visées par l'article L420-6 du Code de commerce s'ils ont activement coopéré avec l'Autorité. L'Autorité indique qu'elle en informera le Producteur de la République de l'octroi de l'exonération totale des sanctions pécuniaires, en lui transmettant le dossier et les personnes ayant activement coopéré.

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2Les pratiques anticoncurrentielles
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2023

Une telle pratique, qui est prohibée par l'article L420-1 du Code de commerce, peut être exercée même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France. […] Les ententes prohibées (article L 420-1 du Code de commerce) :

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3L’abus de dépendance économique
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

L'abus de dépendance économique est une pratique anticoncurrentielle prohibée par l'article L.420-2 du Code de commerce. Afin d'être caractérisée, trois conditions simultanées doivent être remplies :

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Décisions119


1CJUE, n° C-194/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 mai 2015

[…] ( 10 ) Arrêt Evonik Degussa/Commission, C-266/06 P, EU:C:2008:295. […] Il importe de mentionner, d'une part, que l'article L. 420.1 du code de commerce français, qui se rapporte aux ententes, ne pose pas comme condition d'application la qualité d'entreprise des parties et que, d'autre part, l'article L. 420-6 dudit code prévoit la possibilité de sanctionner d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement le fait pour «toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques [anticoncurrentielles] visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2».

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, n° 18-82.746
Cassation

[…] Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L.420-2, L.420-6 du code de commerce, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] lorsqu'il avait exprimé sa volonté de résilier son contrat, qu'il estimait trop coûteux, quand la sanction du non-respect des obligations contractuelles par un client est objectivement justifiée et sans lien avec la position dominante, la cour d'appel a méconnu l'article L420-6 du code de commerce ;

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3ADLC, Décision 04-D-46 du 30 septembre 2004 relative à une saisine de l’entreprise Arnaud Marin concernant des pratiques mises en œuvre par la société R. Marin

[…] pratiques discriminatoires et ventes liées) soumis au droit commun de la responsabilité civile, la prescription sera souvent décennale soit parce qu'elle est liée à la prescription de dix ans applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, (article L. 110-4 du code de commerce) soit en vertu de l'article 2270-1 du code civil pour les actions en responsabilité civile extra-contractuelle. 21. […] quant à elles, peuvent être saisies lorsque les faits sont de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6 du code de commerce aux termes duquel : « est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75 000 euros (500 000 F) le fait, […]

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