Article L420-6 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2

Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application du troisième alinéa de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
6 textes citent l'article

Commentaires66


www.dentons.com · 4 avril 2024

[…] Sur le plan pénal ensuite, il est rappelé qu'il résulte de l'article L.420-6-1 du code de commerce que les personnes physiques concernées (directeurs, gérants et autres membres du personnel d'une entreprise notamment) sont exemptées totalement des peines prévues à l'article L.420-6 du code de commerce à condition toutefois qu'elles aient activement coopéré avec l'Autorité et le Ministère public.

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Village Justice · 8 janvier 2024

[…] Enfin, sur le plan pénal, le nouveau communiqué rappelle qu'en vertu de l'article L420-6-1 du Code de commerce, que les directeurs, gérants ou autres membres du personnel ayant obtenu une exonération totale des sanctions pécuniaires sont exempts des peines visées par l'article L420-6 du Code de commerce s'ils ont activement coopéré avec l'Autorité. L'Autorité indique qu'elle en informera le Producteur de la République de l'octroi de l'exonération totale des sanctions pécuniaires, en lui transmettant le dossier et les personnes ayant activement coopéré.

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www.lemag-juridique.com · 30 mars 2023
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Décisions119


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2005, n° 05/11417
Confirmation

[…] Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont tenues pour entièrement reprises les conclusions du 31 juillet 2006 de la société X, et aux termes desquelles l'intimée demande à la Cour : Vu l'article L 442-6 du code de commerce, Vu l'article L 420-6 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil, — de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 26 mai 2005,

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2ADLC, Décision 04-D-46 du 30 septembre 2004 relative à une saisine de l’entreprise Arnaud Marin concernant des pratiques mises en œuvre par la société R. Marin

[…] pratiques discriminatoires et ventes liées) soumis au droit commun de la responsabilité civile, la prescription sera souvent décennale soit parce qu'elle est liée à la prescription de dix ans applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, (article L. 110-4 du code de commerce) soit en vertu de l'article 2270-1 du code civil pour les actions en responsabilité civile extra-contractuelle. 21. […] quant à elles, peuvent être saisies lorsque les faits sont de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6 du code de commerce aux termes duquel : « est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75 000 euros (500 000 F) le fait, […]

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3CJUE, n° C-194/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 mai 2015

[…] ( 10 ) Arrêt Evonik Degussa/Commission, C-266/06 P, EU:C:2008:295. […] Il importe de mentionner, d'une part, que l'article L. 420.1 du code de commerce français, qui se rapporte aux ententes, ne pose pas comme condition d'application la qualité d'entreprise des parties et que, d'autre part, l'article L. 420-6 dudit code prévoit la possibilité de sanctionner d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement le fait pour «toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques [anticoncurrentielles] visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2».

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