Article L430-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version22/07/2003
>
Version27/03/2004
>
Version13/11/2008
>
Version25/07/2010
>
Version01/04/2011
>
Version22/11/2012
>
Version17/05/2014
>
Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mai 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-487 du 15 mai 2014 - art. 2

I.-Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

-le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;

-le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ;

-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

II.-Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

-le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

-le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.

III.-Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

-le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

-le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail ;

-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.

IV.-Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.

V.-Les chiffres d'affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mai 2014
Sortie de vigueur le 8 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires69


1Contrôle a posteriori et national des opérations de concentration de dimension non communautaire au titre de l’interdiction des abus de position dominante
SW Avocats · 11 septembre 2023

[…] la Cour de justice de l'Union européenne affirme que le règlement n° 139/2004 instituant un contrôle a priori des concentrations dépassant un certain seuil ne fait pas obstacle à l'application d'un contrôle a posteriori de ces opérations par les autorités nationales, sur le fondement de l'article 102 du TFUE, lorsqu'elles se situent en dessous des seuils européens. […] Se situant en-deçà des seuils définis à l'article premier du règlement n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et à l'article L. 430-2 du code de commerce, l'opération d'acquisition n'a fait l'objet ni d'une notification ni d'un examen au titre du contrôle préalable des concentrations, […]

 Lire la suite…

2Droit de la concurrence : sanctions d’Illumina et Grail pour la réalisation d’une opération de concentration sans autorisation préalable de la Commission…
Village Justice · 26 juillet 2023

[…] La nouvelle interprétation de l'article 22 du Règlement n°139/2004 par la Commission européenne permet l'examen d'opérations de concentration sous les seuils de compétences des autorités de concurrence. […] --/sommaire--> En France, la compétence de l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité » ou « l'AdlC ») pour se prononcer sur une opération de concentration est déterminée par les seuils en chiffre d'affaires définis par l'article L.430-2 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1ADLC, Décision du 7 septembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de Nexilis par Axima Concept, 15-DCC-120

[…] Axima Concept est plus particulièrement active dans le génie climatique, la réfrigération, la protection incendie et la maîtrise des environnements de production. 2. […] En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du groupe Nexilis par le groupe Engie, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. 4. […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Gaz·
  • Concurrence·
  • Énergie·
  • Maintenance·
  • Fourniture·
  • Installation·
  • Incendie·
  • Mayotte·
  • Opérateur

2ADLC, Décision du 13 novembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Société du Pipeline Sud-Européen par Total SA, 14-DCC-167

[…] En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de SPSE par Total, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. 5. […] En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. […]

 Lire la suite…
  • Pétrole brut·
  • Oléoduc·
  • Marché du transport·
  • Capacité de stockage·
  • Confidentiel·
  • Pétrolier·
  • Actionnaire·
  • Produit pétrolier·
  • Commission européenne·
  • Hydrocarbure

3ADLC, Décision du 23 avril 2013 relative à l'acquisition de la société Melian par la société ITM Alimentaire Centre Est, 13-DCC-45

[…] Décision n° 13-DCC-45 du 23 avril 2013 relative à l'acquisition de la société Melian par la société ITM Alimentaire Centre Est L'Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 2 avril 2013, relatif à l'acquisition de la société Melian par la société ITM Alimentaire Centre Est ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante : 1. […]

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Concurrence·
  • Concentration économique·
  • Sociétés·
  • Liberté des prix·
  • Prise de contrôle·
  • Commerce de détail·
  • Ville·
  • Distribution·
  • Enseigne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).