Article L430-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version13/11/2008
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 90 () JORF 16 mai 2001

I.-Le ministre chargé de l'économie se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète.

II.-Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I n'est pas intervenue.

Si les engagements sont reçus par le ministre plus de deux semaines après la notification complète de l'opération, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre chargé de l'économie.

III.-Le ministre chargé de l'économie peut :

-soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ;

-soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.

Toutefois, s'il estime que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence et que les engagements pris ne suffisent pas à y remédier, il saisit pour avis le Conseil de la concurrence.

IV.-Si le ministre ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008
17 textes citent l'article

Commentaires67


www.bblma.com · 31 octobre 2023

Sont concernés notamment les délais suivants : Délai de 25 jours ouvrés imparti à l'ADLC pour se prononcer sur une opération de concentration à compter de la réception de la notification complète (article L. 430-5 du Code de commerce) Délai de 65 ouvrés imparti à l'ADLC pour prendre une décision lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi (article L. 430-7 du Code de commerce) Engagements, injonctions et mesures […] cidTexte=JORFTEXT000041755644" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (articles 7 et 8) Page dédiée de l'Autorité

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Par marie Cartapanis, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Centre De Droit Économique, Ea 4224 · Dalloz · 16 décembre 2022

Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

Par une décision n° 20-DCC-116 du 28 août 2022, l'Autorité de la concurrence, saisie par la société Soditroy, a interdit cette opération après un examen dit approfondi prévu au III de l'article L. 430-5 et à l'article L. 430-6 du code de commerce. […] Aux termes du 2° du I de l'article L. 430-1 du code de commerce, une opération de concentration est réalisée « lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, (…) le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises ». […]

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Décisions67


1ADLC, Décision du 7 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d'Enerest par Electricité de Strasbourg, 12-DCC-20

[…] relatif à la prise de contrôle exclusif d'Enerest par Electricité de Strasbourg, formalisée par une offre ferme et irrévocable adressée aux actionnaires d'Enerest le 3 novembre 2011 qui ont le même jour accordé à Electricité de Strasbourg un engagement d'exclusivité ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Vu la demande de suspension des délais d'examen de l'opération de 15 jours ouvrés, conformément à l'article L. 430-5 II, accordée par lettre du 27 décembre 2011 ; […]

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2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 19 mai 2005, 279697, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En conséquence, le moyen tiré de ce qu'en procédant ainsi, sans avoir davantage caractérisé la faiblesse des barrières à l'entrée au regard du caractère probable, suffisamment rapide et durable, et suffisant de l'entrée de nouveaux concurrents susceptibles de contrecarrer les effets anticoncurrentiels potentiels de l'opération en cause, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie entache sa décision de contradiction de motifs et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 430-5 du code de commerce, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 313764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 430-1 du code de commerce : Une opération de concentration est réalisée : (…) / 2° Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins, ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, […] dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné ; qu'aux termes de l'article L. 430-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I. […]

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