Article L430-5 du Code de commerce

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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 215

I. - L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète.


II. - Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I n'est pas intervenue.


Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés.


L'Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent article lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer dès sa survenance d'un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s'il s'était produit avant une notification au sens de l'article L. 430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension.


En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés.


III. - L'Autorité de la concurrence peut :


-soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ;


-soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.


-soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6.


IV. - Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie.L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Commentaires67


1Fiche technique COVID-19 : Autorité de la concurrence
www.bblma.com · 31 octobre 2023

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2Du non-respect d’engagements en droit des concentrations s’infèrent une faute civile et un préjudicefût-il seulement moral
Par marie Cartapanis, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Centre De Droit Économique, Ea 4224 · Dalloz · 16 décembre 2022

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445680
Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

Par une décision n° 20-DCC-116 du 28 août 2022, l'Autorité de la concurrence, saisie par la société Soditroy, a interdit cette opération après un examen dit approfondi prévu au III de l'article L. 430-5 et à l'article L. 430-6 du code de commerce. […] Aux termes du 2° du I de l'article L. 430-1 du code de commerce, une opération de concentration est réalisée « lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, (…) le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises ». […]

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Décisions67


1ADLC, Décision du 7 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d'Enerest par Electricité de Strasbourg, 12-DCC-20

[…] relatif à la prise de contrôle exclusif d'Enerest par Electricité de Strasbourg, formalisée par une offre ferme et irrévocable adressée aux actionnaires d'Enerest le 3 novembre 2011 qui ont le même jour accordé à Electricité de Strasbourg un engagement d'exclusivité ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Vu la demande de suspension des délais d'examen de l'opération de 15 jours ouvrés, conformément à l'article L. 430-5 II, accordée par lettre du 27 décembre 2011 ; […]

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2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 19 mai 2005, 279697, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En conséquence, le moyen tiré de ce qu'en procédant ainsi, sans avoir davantage caractérisé la faiblesse des barrières à l'entrée au regard du caractère probable, suffisamment rapide et durable, et suffisant de l'entrée de nouveaux concurrents susceptibles de contrecarrer les effets anticoncurrentiels potentiels de l'opération en cause, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie entache sa décision de contradiction de motifs et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 430-5 du code de commerce, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 313764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 430-1 du code de commerce : Une opération de concentration est réalisée : (…) / 2° Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins, ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, […] dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné ; qu'aux termes de l'article L. 430-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I. […]

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