Article L430-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version03/08/2005
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Version13/11/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce L430-7 (1ère version), Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le Conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, demander au ministre chargé de l'économie d'enjoindre, conjointement avec le ministre dont relève le secteur, par arrêté motivé, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires25


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 18 janvier 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

Le Conseil d'État juge que pour l'application de l'art. […] a de l'article L. 461-1 et par l'article L. 461-2 du même code. […] L. 470-2 du code de commerce, en permettant le prononcé de sanctions disproportionnées par rapport à la gravité des faits en cas de manquements en concours de nature identique, ne porte pas atteinte au principe de nécessité des délits et des peines. […] R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie.

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Décisions60


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 19 mai 2005, 279697, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] qu'aucun élément de la décision ne permet même d'évaluer cette part alors qu'elle est un des critères fondamentaux de l'analyse concurrentielle ; que la décision attaquée est également entachée de contradiction de motifs, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des articles L. 430-5 et L. 430-6 du code de commerce ; qu'en effet, le ministre n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient de l'appréciation des éléments de fait relatifs à la structure et au fonctionnement du marché national concerné et consistant en l'existence de nombreuses barrières à l'entrée alors qu'il a finalement constaté dans sa décision « la faiblesse des barrières à l'entrée » ; […]

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
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  • Référé suspension (art·
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2ADLC, Avis 06-A-02 du 24 février 2006 relatif à l’acquisition de la société Clemval, holding de la société Alsatia, par la société Bertelsmann, via sa filiale…

[…] par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, en application des dispositions des articles L. 430-1 à L. 430-7 du code de commerce, d'une demande d'avis relative à l'acquisition par la société Bertelsmann, de la société Clemval ; […] la rapporteure générale adjointe, le commissaire du gouvernement, les représentants de la société France Loisirs entendus au cours de la séance du 15 février 2006, ainsi que les représentants de la société Hachette Livre et du Syndicat de la Librairie Française en application de l'article L. 430-6, alinéa 3 du code de commerce ; […] Avis n° 06-A-02 du 24 février 2006 relatif à l'acquisition

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3ADLC, Avis 06-A-20 du 20 octobre 2006 relatif à l’acquisition de la société Marine Harvest NV par la société Pan Fish ASA

[…] Le Conseil de la concurrence (section III A), Vu la lettre du 21 juillet 2006 enregistrée sous le numéro 06/0049 A, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, en application des dispositions des articles L. 430-1 à L. 430-7 du code de commerce, d'une demande d'avis relative à l'acquisition par la société Pan Fish ASA de la société Marine Harvest NV ; Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ; […] Les représentants des sociétés Hallvard Leroy, Prilam, Carrefour et Labeyrie entendus sur le fondement des dispositions de l'article L. 430-6, alinéa 3 du code de commerce ; […]

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