Article L430-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version13/11/2008
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce L430-6 (1ère version), Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 92 () JORF 16 mai 2001

I.-Lorsque le conseil de la concurrence a été saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai de quatre semaines à compter de la remise de l'avis du conseil au ministre chargé de l'économie.

II.-Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à compter de la date de remise de l'avis au ministre, à moins que l'opération n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.

Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.

III.-Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent, par arrêté motivé :

-soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

-soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai est imparti pour présenter leurs observations.

IV.-Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur économique concerné n'entendent prendre aucune des deux décisions prévues au III, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision motivée.L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

V.-Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008
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Commentaires62


www.bblma.com · 31 octobre 2023

Sont concernés notamment les délais suivants : Délai de 25 jours ouvrés imparti à l'ADLC pour se prononcer sur une opération de concentration à compter de la réception de la notification complète (article L. 430-5 du Code de commerce) Délai de 65 ouvrés imparti à l'ADLC pour prendre une décision lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi (article L. 430-7 du Code de commerce) Engagements, injonctions et mesures […] cidTexte=JORFTEXT000041755644" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (articles 7 et 8) Page dédiée de l'Autorité

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www.lamoureux.paris · 6 septembre 2022

En cas d'avis négatif, Bercy peut statuer en faveur de la fusion, « par application de l'article L.430-7 du Code du commerce, pour un motif tel que la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale », souligne-t-il. Un précédent existe en la matière, celui du rachat de William Saurin, le groupe de plats cuisinés, par Cofigeo en 2018.

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2022

L'opération n'a pas encore été notifiée à l'Autorité de la concurrence, cette formalité déclenchant le décompte des délais légaux de décision prévus par les articles L. 430-5 et L. 430-7 du code de commerce et limités au total à 90 jours. […]

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1ADLC, Décision du 10 mars 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Rozay Distribution et Tournan Goncours par le groupe Carrefour, 16-DCC-39

[…] Décision n° 16-DCC-39 du 10 mars 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Rozay Distribution et Tournan Goncours par le groupe Carrefour L'Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 12 février 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Rozay Distribution et Tournan Goncours par le groupe Carrefour, formalisée par un protocole de cession en date du 31 décembre 2015 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

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2ADLC, Décision du 12 décembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par D&P Participations de la société Doux SA, 14-DCC-185

[…] Décision n° 14-DCC-185 du 12 décembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par D&P Participations de la société Doux SA L'Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 novembre 2014 relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Doux SA par D&P Participations et matérialisée par un Term sheet en date du 25 novembre 2013 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante : 1. […]

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3ADLC, Décision du 13 décembre 2010 relative à l'acquisition par le groupe Metin de la société Espace Europa, 10-DCC-167

[…] Décision n° 10-DCC-167 du 13 décembre 2010 relative à l'acquisition par le groupe Metin de la société Espace Europa L'Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 22 octobre 2010 et déclaré complet le 8 novembre 2010, relatif à l'acquisition par la société Metin Holding de la société Espace Europa, formalisée par un contrat de cession des actions de la société Espace Europa signé le 5 octobre 2010 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

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