Article L430-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version13/11/2008
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce L430-6 (1ère version), Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 96

I.-Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci.
II.-Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération.S'ils sont transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements.
En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.
III.-L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :
-soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;
-soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.
Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.
IV.-Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision motivée.L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.
V.-Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de l'économie.L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le II de l'article L. 430-7-1.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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1Fiche technique COVID-19 : Autorité de la concurrence
www.bblma.com · 31 octobre 2023

Sont concernés notamment les délais suivants : Délai de 25 jours ouvrés imparti à l'ADLC pour se prononcer sur une opération de concentration à compter de la réception de la notification complète (article L. 430-5 du Code de commerce) Délai de 65 ouvrés imparti à l'ADLC pour prendre une décision lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi (article L. 430-7 du Code de commerce) Engagements, injonctions et mesures […] cidTexte=JORFTEXT000041755644" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (articles 7 et 8) Page dédiée de l'Autorité

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2TF1 et M6 jouent leur va-tout face à l’Autorité de la concurrence
www.lamoureux.paris · 6 septembre 2022

En cas d'avis négatif, Bercy peut statuer en faveur de la fusion, « par application de l'article L.430-7 du Code du commerce, pour un motif tel que la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale », souligne-t-il. Un précédent existe en la matière, celui du rachat de William Saurin, le groupe de plats cuisinés, par Cofigeo en 2018.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458272
Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2022

L'opération n'a pas encore été notifiée à l'Autorité de la concurrence, cette formalité déclenchant le décompte des délais légaux de décision prévus par les articles L. 430-5 et L. 430-7 du code de commerce et limités au total à 90 jours. […]

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1ADLC, Décision du 7 septembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de Nexilis par Axima Concept, 15-DCC-120

[…] Décision n° 15-DCC-120 du 7 septembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de Nexilis par Axima Concept L'Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 18 juin 2015 et déclaré complet le 7 août 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Nexilis (ci-après, « Nexilis ») par la société Axima Concept (ci-après, « Axima Concept »), formalisé par un contrat de cession de titres en date du 31 mars 2015 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

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2ADLC, Décision du 13 novembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Société du Pipeline Sud-Européen par Total SA, 14-DCC-167

[…] Décision n° 14-DCC-167 du 13 novembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Société du Pipeline Sud- Européen par Total SA L'Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 29 juillet 2014, déclaré complet le 22 septembre 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif de la Société du Pipeline Sud-Européen par Total SA, formalisé par un vote du conseil d'administration de la société en date du 25 juin 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les engagements présentés le 23 octobre 2014 et le 4 novembre 2014 par la partie notifiante ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

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3ADLC, Décision du 23 avril 2013 relative à l'acquisition de la société Melian par la société ITM Alimentaire Centre Est, 13-DCC-45

[…] Décision n° 13-DCC-45 du 23 avril 2013 relative à l'acquisition de la société Melian par la société ITM Alimentaire Centre Est L'Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 2 avril 2013, relatif à l'acquisition de la société Melian par la société ITM Alimentaire Centre Est ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante : 1. […]

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