Article L430-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
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Version13/11/2008
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce L430-7 (1ère version)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 215

I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.


En outre, l'autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1, 5 million d'euros.


II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 430-4 a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.


III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.


Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération.A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I.


IV. - Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut :


1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération.A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I ;


2° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'elle fixe les injonctions, prescriptions ou engagements figurant dans la décision ;


3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation, d'exécuter dans un délai qu'elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée.


En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.


La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.


L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.


V. - Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.


En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
8 textes citent l'article

Commentaires127


1L’impact du droit de la concurrence sur les entreprises : enjeux et stratégies.
Village Justice · 7 avril 2023

Au niveau national, en France, le droit de la concurrence est principalement encadré par le Code de commerce, qui contient des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles (Titre II, Livre IV), aux concentrations (Titre IV, Livre IV) et aux sanctions (Titre VI, Livre IV). Les articles L420-1 à L420-7 du Code de commerce traitent notamment des ententes et des abus de position dominante, tandis que les articles L430-1 à L430-10 régissent les opérations de concentration. […] Ces ententes sont prohibées par l'article L420-1 du Code de commerce et l'article 101 du TFUE, car elles entravent la concurrence et sont préjudiciables aux consommateurs. […]

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3Le droit de la concurrence face à la crise économique.
Village Justice · 20 octobre 2022

12. Toutefois, la critique croît à mesure que l'on regarde de près le déroulement de cette forme de négociation avec les entreprises mises en cause. […] En vertu de l'article L. 430-8-IV du Code de commerce, lorsqu'elle constate l'inexécution des engagements pris, l'Autorité de la concurrence a le choix entre retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération, auquel cas les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, et enjoindre sous astreinte aux parties d'exécuter de nouveaux engagements. […] En comparaison avec la méthode précédente, l'approche L&M vise à comprendre comment les entreprises peuvent utiliser le droit à leur profit et en faire un facteur décisif de leur développement.

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Décisions73


1Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008, n° 07/17715
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Groupe CANAL +, invoquant notamment l'article L 430-8 du Code de commerce, […]

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2Cour d'appel de Lyon, CT0029, du 8 novembre 2005
Confirmation

[…] – qu'il appartient au ministre de l'économie de tirer les conséquences de l'ordonnance et de définir les modalités de son exécution tant en vertu de la formule exécutoire figurant sur l'ordonnance du 19 mai 2005 qu'en application de l'article L 430-8-II du Code de commerce pour sanctionner tout manquement au principe de l'effet suspensif de la notification puisque la décision d'autorisation a cessé de produire ses effets, que la DGCCRF s'acquitte de sa mission puisqu'elle a organisé deux réunions et leur a adressé deux courriers les 3 juin 2005 et 30 août 2005, qu'il appartient aux appelantes de saisir le ministre de toute difficulté et en cas de carence de ce dernier de saisir le juge administratif,

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3ADLC, Avis 08-A-01 du 28 janvier 2008 relatif au respect des engagements souscrits par les groupes TF1 et AB dans le cadre de la prise de contrôle conjoint sur TMC

[…] Avis n°08-A-01 du 28 janvier 2008 relatif au respect des engagements souscrits par les groupes TF1 et AB dans le cadre de la prise de contrôle conjoint sur TMC Le Conseil de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre du 27 avril 2007 enregistrée sous le numéro 07/0040 A, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, en application des dispositions du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, d'une demande d'avis relative à l'exécution, par les groupes TF1 et AB, des engagements souscrits le 26 octobre 2004, […]

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