Article L440-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 56 () JORF 3 août 2005

Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.
L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.
La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L. 450-1 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.
La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.
La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions aux dispositions du présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs.
Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 6 août 2008
10 textes citent l'article

Commentaires29


www.avodire.fr · 9 juin 2023

[…] – Les dispositions du Code de commerce relative à la transparence tarifaire (concrètement il s'agit des articles L. 440-1 à L. 443-8 du Code de commerce) sont d'ordre public et s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur pour des produits et services

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www.nomosparis.com · 29 mars 2023

Article 1 : Confirmation du caractère de loi de police des dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce (L 440-1 à L 443-8 du Code de commerce) lorsque les produis sont commercialisés en France. […]

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Décisions47


1Tribunal de commerce de Rennes, Chambre a procedures collectives, 30 août 2017, n° 2017P00276

[…] Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir conformément à l'article L. 440-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, […]

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  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Débiteur·
  • Liquidateur·
  • Procédure simplifiée·
  • Ouverture·
  • Cessation des paiements·
  • Tribunaux de commerce·
  • Cessation·
  • Enchère

2Tribunal de commerce de Roanne, 10 janvier 2011, n° 2011N00013

[…] EMPRUNT CREDIT AGRICOLE FORD FOCUS (caution PERSONNELLE BOUVIER L […] Y NETTES COMPTABLES ARRÊTEES AU 10/01/2011 […] ATTESTATION de l'article R.631-1 du code de commerce – RJ – - (et le cas échéant-R..440-1 du code de commerce – LJ -) .

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  • Contrat durée·
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  • Adresses·
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  • Célibataire·
  • Cessation des paiements·
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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 08-15.831, Inédit
Rejet

[…] qu'en ce qui concerne les conditions particulières éventuelles qui ne seraient pas justifiées par la spécificité des services rendus, l'arrêt aurait dû non seulement formuler expressément dans son dispositif une communication expresse, mais également exiger que cette communication se fasse dans le respect des clauses de confidentialité, comme il est de règle lors de l'intervention de la commission d'examen des pratiques commerciales en vertu de l'article L. 440-1 du code de commerce figurant seul sous le chapitre préliminaire, intitulé «Dispositions Générales», gouvernant prioritairement les dispositions des articles L. 441-1 et suivants, dont l'article L. 441-6, […]

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  • Conditions de vente·
  • Communication·
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  • Sociétés·
  • Barème de prix·
  • Réduction de prix·
  • Conditions générales·
  • Distribution·
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Documents parlementaires17

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Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
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