Article L440-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4

I.-La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.

Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

II.-Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.

La commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

III.-La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission.

Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

IV.-La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office.

La commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.

La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction.

L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis.

V.-La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret des affaires, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.

L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.

La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.

Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
10 textes citent l'article

Commentaires29


2Renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
www.avodire.fr · 9 juin 2023

[…] – Les dispositions du Code de commerce relative à la transparence tarifaire (concrètement il s'agit des articles L. 440-1 à L. 443-8 du Code de commerce) sont d'ordre public et s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur pour des produits et services

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3Adoption de la proposition de loi Egalim 3
www.nomosparis.com · 29 mars 2023

Article 1 : Confirmation du caractère de loi de police des dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce (L 440-1 à L 443-8 du Code de commerce) lorsque les produis sont commercialisés en France. […]

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Décisions47


1Tribunal de commerce de Rennes, Chambre a procedures collectives, 30 août 2017, n° 2017P00276

[…] Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir conformément à l'article L. 440-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, […]

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  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Débiteur·
  • Liquidateur·
  • Procédure simplifiée·
  • Ouverture·
  • Cessation des paiements·
  • Tribunaux de commerce·
  • Cessation·
  • Enchère

2Tribunal de commerce de Roanne, 10 janvier 2011, n° 2011N00013

[…] EMPRUNT CREDIT AGRICOLE FORD FOCUS (caution PERSONNELLE BOUVIER L […] Y NETTES COMPTABLES ARRÊTEES AU 10/01/2011 […] ATTESTATION de l'article R.631-1 du code de commerce – RJ – - (et le cas échéant-R..440-1 du code de commerce – LJ -) .

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 08-15.831, Inédit
Rejet

[…] qu'en ce qui concerne les conditions particulières éventuelles qui ne seraient pas justifiées par la spécificité des services rendus, l'arrêt aurait dû non seulement formuler expressément dans son dispositif une communication expresse, mais également exiger que cette communication se fasse dans le respect des clauses de confidentialité, comme il est de règle lors de l'intervention de la commission d'examen des pratiques commerciales en vertu de l'article L. 440-1 du code de commerce figurant seul sous le chapitre préliminaire, intitulé «Dispositions Générales», gouvernant prioritairement les dispositions des articles L. 441-1 et suivants, dont l'article L. 441-6, […]

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  • Conditions de vente·
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  • Conditions générales·
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Documents parlementaires17

Sur l'article 3, renuméroté article 4, modifie l'article L440-1 Code de commerce
Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
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L'article 3 de la directive définit quatre sources licites d'obtention d'un secret d'affaires : - une découverte ou une création indépendante, en amont de la protection résultant par exemple du brevet ; - l'ingénierie inverse, dès lors que l'information est généralement non connue ; - de matière très générale, toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale ; - enfin, de manière spécifique, l'exercice de leurs droits par les travailleurs ou leurs représentants. On rappellera que l'ingénierie inverse a pour objet l'analyse d'un … Lire la suite…
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