Article L441-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.

Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.

III. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au II.

Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

IV. - Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
9 textes citent l'article

Commentaires119


1Conditions générales de vente : attention au refus de communication
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

Ils sont censurés par la Cour de cassation au visa de l'article L. 442-6, I, 9º du code de commerce. Dans un attendu de principe, la Cour rappelle qu'« un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce [et] il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s'il établit selon des critères objectifs que cet acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée ». […] L. Constantin).

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2L’articulation entre « avantage sans contrepartie » et « déséquilibre significatif »
Gouache Avocats · 6 novembre 2023

Ainsi, par exemple, s'agissant de l'application de l'article L442-6 I 1° (devenu l'article L441-1) du code de commerce, relatif à l'avantage sans contrepartie, la Cour d'appel de Paris, reprenant la solution donnée par la Cour de cassation le 11 janvier dernier (Com, 11 janvier 2023, 21-11.163), rappelle que cet article s'applique aux réductions de prix, tels que les émissions d'avoirs ou l'octroi de réductions tarifaires.

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3Les conditions générales de vente
Maître Joan Dray · LegaVox · 28 septembre 2023
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Décisions270


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 décembre 2019, n° 19/02369
Infirmation partielle

[…] — dire et juger qu'en cas d'exécution forcée, les honoraires et émoluments de recouvrement de l'huissier, tels que régis par les articles L. 441-1 et suivants du code de commerce resteront à la charge de Monsieur Y.

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 120 - Respect du principe d'impartialité, 29 juin 2010, n° 294-D

[…] sur le fond, que la chambre de discipline a opéré une confusion entre la publicité des médicaments, nécessairement assortie de mentions informatives et de réserves, et la publicité sur leur prix qui obéit aux seules dispositions des articles 441-1 et suivants du code de commerce ; par conséquent, il est impossible selon eux de considérer qu'une communication axée sur le prix des médicaments constitue en soi une incitation à la consommation abusive de médicaments ; par ailleurs, […] Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 La présente décision, peut faire l'objet d'un recours en cassation – Art L. 4234-8

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3Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 7 juillet 2014, n° 2012079065
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dire et juger que le franchiseur DPF et son franchisé SVJA commettent des fautes délictuelles à l'encontre de YX, franchisé de SPR, en pratiquant des délais de paiement qui contreviennent tant aux délais légaux tels que prévus par les articles L.441-6 et L.443-1 du code de commerce qu'aux stipulations du contrat de franchise relatives aux délais de paiement ;

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