Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale / Section 1 : Les conditions générales de vente
Article L441-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.
III. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au II.
Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
IV. - Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Commentaires • 121
Ils sont censurés par la Cour de cassation au visa de l'article L. 442-6, I, 9º du code de commerce. Dans un attendu de principe, la Cour rappelle qu'« un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce [et] il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s'il établit selon des critères objectifs que cet acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée ». […] L. Constantin).
Lire la suite…Ainsi, par exemple, s'agissant de l'application de l'article L442-6 I 1° (devenu l'article L441-1) du code de commerce, relatif à l'avantage sans contrepartie, la Cour d'appel de Paris, reprenant la solution donnée par la Cour de cassation le 11 janvier dernier (Com, 11 janvier 2023, 21-11.163), rappelle que cet article s'applique aux réductions de prix, tels que les émissions d'avoirs ou l'octroi de réductions tarifaires.
Lire la suite…Décisions • 273
[…] Vu le contrat conclu entre les parties ; Vu le Code Civil, la Code de Commerce, le Code de Procédure civile Au Visa des Articles 1101, et s, 1134 et s et s, 1146, 1153 du Code civil, 1L441.1 et s, L441.6, 1 442.6 du code de commerce, et 700 – 809 (sic) du CPC, Dire l'action de Mr Z Y et de la société GESTIMMO irrecevable et mal fondée ; Dire qu'il existe une contestation sérieuse ; Condamner Monsieur Z Y, à payer une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive et déloyauté contractuelle.
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 juillet 2023, la société Agco Diffusion demande à la cour, au visa de l'article L 442-1 II du code de commerce et de l'article L 441-6 ancien du code de commerce (devenu l'article L441-1), de :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 25 novembre 2021, n° 17/20316
[…] concluent à la réformation du jugement entrepris en raison du principe de l'interdépendance des contrats de fourniture de matériel et de location financière, de l'application des dispositions du code de la consommation entre les professionnels, des pratiques commerciales trompeuses et dolosives de la société IPS de nature à induire en erreur M. X, manoeuvres dolosives opposables aux sociétés BNP PARIBAS et Y, du manquement des sociétés Y et BNP PARIBAS à leur obligation d'information et de conseil, du non respect des dispositions de l'article L 441-1 du code de commerce dans les contrats du 14 décembre 2011 et du 6 septembre 2013, du manquement par IPS de son engagement contractuel et de son obligation d'exécution;
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Les conditions générales de vente (CGV) sont la base des « négociations commerciales » selon le Code de commerce (Articles L441-1 et suivants du Code de commerce). Obligatoires dans les relations entre professionnels et particuliers, elles peuvent l'être dans les relations entre professionnels dès lors que l'autre partie en fait la demande. […] Dans le premier, il faudra distinguer : deux options s'offrent à l'acheteur dans le cadre d'une consultation pour se sécuriser :
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