Article L441-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 28, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 32 () JORF 24 février 2005

Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix.
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.
Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.
Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.
Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 Euros.
La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
11 textes citent l'article

Commentaires103


1Informations essentielles manquantes dans votre bon de commande ? Gare à la nullité du contrat !
www.itlaw.fr · 13 février 2024

[…] En effet, l'article L.441-2 du Code de commerce dispose que tout prestataire de services doit respecter les obligations d'information de l'article L.111-2 du Code de la consommation. […] Outre le fait que cet article fait mention d'un certain nombre d'informations à communiquer à l'acheteur, il fait également référence à l'article L.111-1 du Code de la consommation !

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2Mise à jour des lignes directrices de la DGCCRF en matière de pénalités logistiques à la suite de la Loi Descrozaille (EGAlim 3)
www.avodire.fr · 6 octobre 2023

La Loi Descrozaille du 30 mars 2023 également dénommée EGAlim 3 a introduit de nouvelles règles aux articles L.441-17, L.441-18 et L.441-19 du Code de commerce encadrant les pénalités logistiques avec notamment l'obligations de conclure une convention distincte ne portant que sur la question des pénalités logistiques et de prévoir, outre une marge […]

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3Quelles mentions doit-on faire figurer sur les conditions générales de vente entre professionnels ?
Me Natacha Smania · consultation.avocat.fr · 5 décembre 2022

Il convient d'être attentif au III de l'article L441-1 du code de commerce qui prévoit que lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé. […]

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Décisions64


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 2 février 2017, n° 15/04850
Infirmation

[…] ARRET DU 02 FEVRIER 2017 […] Elle indique que la société Franprix, société avec laquelle les relations d'affaires se poursuivaient, aurait alors tenté d'exiger de Nordis la signature d'un contrat écrit qui violait les exigences d'ordre public de l'article L441-2, I, 5° du code de commerce prévoyant que la rupture doit être assortie d'un préavis et qui revenait à faire renoncer la société Nordis à tout bénéfice de ses relations antérieures avec Franprix et Leader Price et donc à l'empêcher de poursuivre la société Leader Price au titre d'une rupture brutale des relations commerciales, ce que Nordis a refusé, […] REITZER L. […]

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  • Sociétés·
  • Préavis·
  • Rupture·
  • Holding·
  • Relation commerciale établie·
  • Chiffre d'affaires·
  • Casino·
  • Création·
  • Accord·
  • Commerce

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 17 novembre 2022, n° 21/14018
Confirmation

[…] Contrairement à ce que soutient l'appelante, la demande faite en application des articles L.441-1 et L.441-2 du code de commerce tendant à faire constater l'existence d'un déséquilibre significatif et à voir réputer non écrite la clause litigieuse, ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale tendant à ne pas contester l'application de la clause mais à en réduire le montant. Il en va de même pour la demande en restitution, qui serait la conséquence du caractère non écrit de la clause en application des dispositions du Code de commerce susvisées qui n'a pas le même objet que la demande de cantonnement de la condamnation.

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  • Demande en paiement relative à un contrat non qualifié·
  • Sociétés·
  • Conditions générales·
  • Déséquilibre significatif·
  • Clause pénale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande·
  • Résiliation du contrat·
  • Montant·
  • Titre

3Cour d'appel d'Amiens, 12 mai 2016, n° 16/00039
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La XXX a alors régulièrement passé des commandes auprès de la société SOGIPHAR, laquelle a émis un certain nombre de factures. Par jugement en date du 22 octobre 2015, le Tribunal de Commerce de Beauvais a : — condamné la XXX à payer à la SA GIPHAR « SOGIPHAR » la somme de 19 092,29 € avec intérêts au taux prévu à l'article L441-2 du Code de Commerce à compter du 27 septembre 2012 — condamné la XXX à payer à la SA SOGIPHAR la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile — ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

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  • Bilan·
  • Exécution provisoire·
  • Référé·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Trésorerie·
  • Suspension·
  • Commerce·
  • Procédure civile·
  • Faculté·
  • Exploitation
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Documents parlementaires21

Le terme de « gratuité » ne peut être utilisé dans le cadre d'une relation commerciale. En effet, ce terme est trompeur en termes d'information du consommateur. Un produit alimentaire étant composé de matières premières travaillées par un producteur et potentiellement transformées par l'action d'un transformateur, ce produit ne peut être considéré comme « gratuit » ayant une valeur intrinsèque et un coût de production. Cette interdiction est un prérequis à la reconnaissance du travail des agriculteurs et à un partage équitable de la valeur leur permettant de vivre décemment de leur … Lire la suite…
L'article 9 bis, introduit en séance à l'Assemblée nationale, propose d'interdire l'utilisation du terme « gratuit » ainsi que ses synonymes et dérivés, dans les campagnes de marketing et de promotion des produits alimentaires. Cette interdiction est à la fois motivée par le caractère potentiellement trompeur de formulations mettant en avant la gratuité de tout ou partie d'un produit, et sur un plan philosophique, par le souhait de ne pas « dégrader » l'image d'un produit qui n'est jamais gratuit par définition puisqu'il résulte effectivement d'un processus de récolte, de transformation et … Lire la suite…
Sans contester le fait qu'aucun produit n'est, en tant que tel, gratuit, votre commission n'a pu que constater que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale était dépourvu de caractère opérationnel et en partie satisfait par le droit en vigueur : - d'une part, il risque d'être aisément contourné par le recours à des formules moins implicites mais véhiculant la même idée - à savoir une dépense moindre, voire évitée pour le consommateur ; - d'autre part, la mise en avant d'une « gratuité » peut déjà être sanctionnée lorsqu'elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur le … Lire la suite…
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