Article L441-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 31 (Ab), Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 31 al. 1 à 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121 (M)

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.


Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.


La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.


La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
44 textes citent l'article

Commentaires363


www.avodire.fr · 4 avril 2024

Tout manquement à l'article L. 441-3 du Code de commerce est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 750 000 euros pour une personne morale en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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Village Justice · 14 mars 2024

[…] De renforcer les sanctions de l'article L 441-6 du Code de commerce pour le non-respect de l'échéance du 1ᵉʳ mars prévue au IV de l'article L441-3 : au lieu d'une amende administrative pouvant allant jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (alinéa 1ᵉʳ), il a été prévu une amende spécifique au non-respect de la date butoir du 1ᵉʳ mars ne pouvant excéder la somme de 200 000 euros pour une personne physique et de 1 000 000 euros pour une personne morale. […] En l'absence de disposition légale sur cette question et d'accord des parties, l'article L442-1, II du Code de commerce dispose qu'il conviendra alors de prendre en considération « les conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».

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www.nmcg.fr · 5 mars 2024

D'apporter une précision à l'article L 441-4, IV du Code de commerce pour prévoir que « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l'article 1104 du Code civil » ;

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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Orléans, 27 janvier 2011, n° 2010009158

[…] En toute hypothèse, condamner Madame A Z à fournir à Madame Y X une facture n° 23 conforme aux prescriptions de l'article L. 441-3 du Code de Commerce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, […] Qu'une autre vente du 03 Aout 2009, du même style aurait été réalisée pour 143,50 €, et le détail aurait été communiqué,

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2Tribunal de commerce de Lorient, 9 juillet 2015, n° 2015006082

[…] Condamner la SARL MHM à payer à la société SIMON TP une provision de 61.072,08 € à titre principal, majorée des intérêts calculés en application des articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 14 avril 2015, n° 2014F02137

[…] + – Ainsi, le solde résultant de cette compensation fait ressortir une somme due par MHD, à son profit, de 1 150,32€. MHD rétorque que : + – La facture de X ne respecte pas les obligations de forme imposées à l'article L. 441-3 du code de commerce, ce qui la rend infondée ; « - X n'a jamais cherché à recouvrer sa créance avant l'assignation et encore moins au moment de la mise en demeure du 17 avril 2014 ; + – La convention régissant les relations entre les parties précise que les sommes dues par MHD se font sur présentation d'une facture établie par MHD au nom de X, ce qui rend fictive la facture de X ;

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Documents parlementaires9

En parallèle des négociations commerciales annuelles qui se déroulent chaque année en France entre les industriels et les enseignes de la distribution française, la Commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs a mis en lumière l'existence d'un autre « étage » de négociation : celui des centrales internationales, dont certaines sont dites « de services ». Ces structures volontairement « délocalisées » à l'étranger (principalement en Belgique et en Suisse) constituent autant de … Lire la suite…
Le présent amendement vise à indiquer dans la convention unique applicable à la négociation commerciale en France l'ensemble des montants versés à des entités internationales liées directement ou indirectement au distributeur concerné, dès lors que ces sommes sont rattachables à des produits qui sont mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur implantée en France. La commission d'enquête sur les relations commerciales a révélé l'opacité de ces centrales internationales, dont certaines proposent des services fictifs et indus. C'est donc un encadrement et une plus grande … Lire la suite…
La proposition commune, de coordination, est adoptée. L'article 44 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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