Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence
Article L441-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121 (M)
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 137
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
Commentaires • 366
Tout manquement à l'article L. 441-3 du Code de commerce est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 750 000 euros pour une personne morale en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En toute hypothèse, condamner Madame A Z à fournir à Madame Y X une facture n° 23 conforme aux prescriptions de l'article L. 441-3 du Code de Commerce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, […] Qu'une autre vente du 03 Aout 2009, du même style aurait été réalisée pour 143,50 €, et le détail aurait été communiqué,
Lire la suite…- Vêtement·
- Injonction de payer·
- Lot·
- Paiement de factures·
- Vente·
- Collection·
- Opposition·
- Demande·
- Code de commerce·
- Paiement
[…] Condamner la SARL MHM à payer à la société SIMON TP une provision de 61.072,08 € à titre principal, majorée des intérêts calculés en application des articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Créance certaine·
- Tribunaux de commerce·
- Provision·
- Facture·
- Procédure civile·
- Lot·
- Juge des référés·
- Procédure·
- Code de commerce
3. Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 14 avril 2015, n° 2014F02137
[…] + – Ainsi, le solde résultant de cette compensation fait ressortir une somme due par MHD, à son profit, de 1 150,32€. MHD rétorque que : + – La facture de X ne respecte pas les obligations de forme imposées à l'article L. 441-3 du code de commerce, ce qui la rend infondée ; « - X n'a jamais cherché à recouvrer sa créance avant l'assignation et encore moins au moment de la mise en demeure du 17 avril 2014 ; + – La convention régissant les relations entre les parties précise que les sommes dues par MHD se font sur présentation d'une facture établie par MHD au nom de X, ce qui rend fictive la facture de X ;
Lire la suite…- Facture·
- Coopération commerciale·
- Pénalité de retard·
- Clause pénale·
- Enseigne·
- Compensation·
- Demande·
- Don·
- Production·
- Titre