Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence
Article L441-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121 (M)
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 137
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
Commentaires • 363
D'apporter une précision à l'article L 441-4, IV du Code de commerce pour prévoir que « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l'article 1104 du Code civil » ;
Lire la suite…Selon lui, la violation de l'article L. 441-7 du Code de commerce était constitutive d'une faute délictuelle (art. 1240 C. Civ.) imputable aux deux parties. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042657762" target="_blank" rel="noopener">L. 442-1 I 5° du Code de commerce (visant pour ce dernier le fait de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4 précité, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3). […] #8217;article L.441-7 (…)».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que la société JPD Distribution était bien le vendeur, même si les recettes étaient déposées sur un compte ouvert à son nom à la demande de JPD Distribution et si les demandes de SAV étaient adressées directement au fabricant Polonais, que les factures de commissions en témoignent qui visent expressément l'exonération de la TVA, ce qui n'aurait pas figuré si JPD Distribution avait été agent commercial conformément à l'article L 441-3 du code de commerce; elle ajoute que la société JPD Distribution ne justifie pas de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, qu'elle avait et a continué à avoir une clientèle propre. […]
Lire la suite…- Distribution·
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[…] N° de rôle : 2007 005342 3 […] — les factures litigieuses sont imprécises quant aux quantités et dénominations des matériels concernés, source de confusion et contreviennent aux dispositions de l'article L 441.3 du Code de Commerce
Lire la suite…- Environnement·
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3. Tribunal de commerce de Cahors, 8 mars 2010, n° 2009002305
[…] JUGEMENT DU 08/03/2010 […] Madame A-B X demande au Tribunal, vu l'article L 441-3 du Code de Commerce :
Lire la suite…- Paraphe·
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[…] De renforcer les sanctions de l'article L 441-6 du Code de commerce pour le non-respect de l'échéance du 1ᵉʳ mars prévue au IV de l'article L441-3 : au lieu d'une amende administrative pouvant allant jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (alinéa 1ᵉʳ), il a été prévu une amende spécifique au non-respect de la date butoir du 1ᵉʳ mars ne pouvant excéder la somme de 200 000 euros pour une personne physique et de 1 000 000 euros pour une personne morale. […] En l'absence de disposition légale sur cette question et d'accord des parties, l'article L442-1, II du Code de commerce dispose qu'il conviendra alors de prendre en considération « les conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».
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