Article L441-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 31 (Ab), Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 31 al. 1 à 4

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121 (V)

I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.

II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.

III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;

2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.

V.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
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www.avodire.fr · 4 avril 2024

Tout manquement à l'article L. 441-3 du Code de commerce est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 750 000 euros pour une personne morale en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 février 2012, n° 10/07280
Infirmation partielle

[…] que la société JPD Distribution était bien le vendeur, même si les recettes étaient déposées sur un compte ouvert à son nom à la demande de JPD Distribution et si les demandes de SAV étaient adressées directement au fabricant Polonais, que les factures de commissions en témoignent qui visent expressément l'exonération de la TVA, ce qui n'aurait pas figuré si JPD Distribution avait été agent commercial conformément à l'article L 441-3 du code de commerce; elle ajoute que la société JPD Distribution ne justifie pas de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, qu'elle avait et a continué à avoir une clientèle propre. […]

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2Tribunal de commerce de Besançon, 21 avril 2008, n° 2007005342

[…] N° de rôle : 2007 005342 3 […] — les factures litigieuses sont imprécises quant aux quantités et dénominations des matériels concernés, source de confusion et contreviennent aux dispositions de l'article L 441.3 du Code de Commerce

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3Tribunal de commerce de Cahors, 8 mars 2010, n° 2009002305

[…] JUGEMENT DU 08/03/2010 […] Madame A-B X demande au Tribunal, vu l'article L 441-3 du Code de Commerce :

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Documents parlementaires9

En parallèle des négociations commerciales annuelles qui se déroulent chaque année en France entre les industriels et les enseignes de la distribution française, la Commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs a mis en lumière l'existence d'un autre « étage » de négociation : celui des centrales internationales, dont certaines sont dites « de services ». Ces structures volontairement « délocalisées » à l'étranger (principalement en Belgique et en Suisse) constituent autant de … Lire la suite…
Le présent amendement vise à indiquer dans la convention unique applicable à la négociation commerciale en France l'ensemble des montants versés à des entités internationales liées directement ou indirectement au distributeur concerné, dès lors que ces sommes sont rattachables à des produits qui sont mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur implantée en France. La commission d'enquête sur les relations commerciales a révélé l'opacité de ces centrales internationales, dont certaines proposent des services fictifs et indus. C'est donc un encadrement et une plus grande … Lire la suite…
La proposition commune, de coordination, est adoptée. L'article 44 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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