Article L441-4 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 31 (Ab), Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 31 al. 5 et 6

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 4

Modifié par : Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 - art. 1

I.-Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l'article L. 441-3 lorsqu'elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.

II.-Le présent article n'est pas applicable au grossiste, qui s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.

Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

III.-La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation.

IV.-La convention fixe le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec l'ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l'article L. 441-3, le plan d'affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est révisé.

V.-La date d'entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du III de l'article L. 441-3 est concomitante à la date d'effet du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars.

Les dispositions du 1° du III de l'article L. 441-3 relatives aux conditions dérogatoires de l'opération de vente ne sont pas applicables au présent article.

VI.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation.

VII.-Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Sortie de vigueur le 1 avril 2023
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Commentaires116


1Pénalités logistiques plafonnées à 2% : l’intention du législateur à l’appui du cantonnement de l’assiette du plafond.
Jean-Michel Vertut · 22 mars 2024

Pour rappel, l'article L. 441-17 I du Code de commerce dispose que les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l'inexécution […] L 441-4 III ou art. L. 443-8 I du Code de commerce).

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2Loi Egalim 3 : obligation de négocier de bonne foi, mais pas de rupture abusive des relations contractuelles en cas d’échec des négociations entre fournisseur et…
Village Justice · 14 mars 2024

[…] De renforcer les sanctions de l'article L 441-6 du Code de commerce pour le non-respect de l'échéance du 1ᵉʳ mars prévue au IV de l'article L441-3 : au lieu d'une amende administrative pouvant allant jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (alinéa 1ᵉʳ), il a été prévu une amende spécifique au non-respect de la date butoir du 1ᵉʳ mars ne pouvant excéder la somme de 200 000 euros pour une personne physique et de 1 000 000 euros pour une personne morale. […] En l'absence de disposition légale sur cette question et d'accord des parties, l'article L442-1, II du Code de commerce dispose qu'il conviendra alors de prendre en considération « les conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».

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3EGALIM 3 : Une obligation de négocier de bonne foi []
www.nmcg.fr · 5 mars 2024

D'apporter une précision à l'article L 441-4, IV du Code de commerce pour prévoir que « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l'article 1104 du Code civil » ;

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Décisions190


1Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, 27 juin 2017, n° 2017001392

[…] Attendu que depuis le 1" janvier 2013, les conditions générales de vente et la facture doivent obligatoirement préciser le taux de pénalités dues en cas de retard de paiement ; que le fait de ne pas mentionner sur la facture et les conditions générales de vente, la date d'échéance et le taux des pénalités de retard est passible d'une amende de 75.000 € (article L441-4 du Code de Commerce) ; […] Attendu que conformément aux articles 441-6 du Code de . Commerce et D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement ;

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2Tribunal de commerce d'Arras, 8 janvier 2014, n° 2012001474

[…] — De plus il est vrai que la société BMP s'offusque du refus de régler une facture de 1.015,27 euros pour une contestation de 10,07 euros mais ce refus est justifié selon l'article L.441-3 du Code de Commerce qui précise que la facture doit mentionner la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire HT des produits vendus ce que ne mentionne pas la facture 182 du 6 Juin 2011. Selon l'article L.441-4, toute infraction aux dispositions de l'article L.441-3 est punie d'une amende de 75.000 euros. La société JEAN LEFEBVRE n'a pas à régler une facture qui matérialise une infraction pénale.

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3Tribunal de commerce de Rouen, 8 juin 2015, n° 2014006868

[…] Re Par voie de conclusion en réponse, la société CMC NORD demande au tribunal de commerce de Rouen de : Vu les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce, — - débouter les sociétés YPRADO PRODUCTION SRL et YPRADO FRANCE de leurs demandes, — - les condamner au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

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Documents parlementaires408

Sur l'article 2, renuméroté article 4, modifie l'article L441-4 Code de commerce
Mesdames, Messieurs, Cet homme, dans la force de l'âge, avait choisi ce si beau métier d'agriculteur. Mais le système a eu raison de son courage. Broyé, comme tant d'autres dans son cas, par toujours plus de normes, plus de contraintes, plus de paperasseries. Certains disaient « travailler plus pour gagner plus ». Dans le cas des éleveurs, c'est travailler plus pour gagner moins, (…) cet agriculteur était mon fils, mon petit garçon. Dans le cœur d'une maman, un enfant, quel que soit son âge, reste son petit. Ces mots sont ceux de la mère d'un éleveur de 52 ans qui s'est donné la mort il y … Lire la suite…
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