Article L441-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35

I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

-les conditions de vente ;

-le barème des prix unitaires ;

-les réductions de prix ;

-les conditions de règlement.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

II. - Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

III. - Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.

Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
104 textes citent l'article

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Gouache Avocats · 7 avril 2024

Le Conseil constitutionnel, dans une décision 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 avait certes considéré que les juges pouvaient s'inspirer de la jurisprudence relative à l'article L. 132-1 du code de la consommation dans leur application du nouvel article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. […] La nature du contratAlors que le texte de l'article 1171 du code civil exige expressément un « contrat d'adhésion », l'article L 442-6 du code de commerce n'emploie pas cette expression. […] Behar-Touchais « La limitation du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce par la règle specialia generalibus derogant, J.C.P. éd.G n°27, 3 Juillet 2017, 763 ; pour la coopérative : Cass. […]

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Gouache Avocats · 25 mars 2024

#8217;article L. 132-1 du code de la consommation dans leur application du nouvel article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. Toutefois, les notions de déséquilibre significatif du code de commerce et celle du code de la consommation ne doivent pas être interprétées de manière identique, pour plusieurs raisons. […] La nature du contratAlors que le texte de l'article 1171 du code civil exige expressément un « contrat d'adhésion », l'article L 442-6 du code de commerce n'emploie pas cette expression. Cependant, il résulte des arrêts de la Cour de cassation que le texte du code de commerce s'applique quand aucune négociation effective n'a eu lieu : o Arrêt Provera : Cass. […]

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Village Justice · 14 mars 2024

[…] De renforcer les sanctions de l'article L 441-6 du Code de commerce pour le non-respect de l'échéance du 1ᵉʳ mars prévue au IV de l'article L441-3 : au lieu d'une amende administrative pouvant allant jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (alinéa 1ᵉʳ), il a été prévu une amende spécifique au non-respect de la date butoir du 1ᵉʳ mars ne pouvant excéder la somme de 200 000 euros pour une personne physique et de 1 000 000 euros pour une personne morale. […] En l'absence de disposition légale sur cette question et d'accord des parties, l'article L442-1, II du Code de commerce dispose qu'il conviendra alors de prendre en considération « les conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 février 2012, n° 10/07280
Infirmation partielle

[…] condamné Madame [Z] exploitant la société FPH Euromebel Styl à payer à la société JPD Distribution la somme de 7460,30€ au titre de commissions impayées de décembre 2007, janvier et février 2008 ainsi que les pénalités de retard au taux de 11% conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, le tout avec intérêts légaux depuis la mise en demeure du 25 MARS 2008, […] Or les contrats écrits, dont celui du 14 02 06 passé entre JPD Distribution et la société de Madame [Z], définissent sans contestation possible le rôle de JPD Distribution comme le mandataire de la société Polonaise qui agit au nom de cette dernière en lui permettant de vendre ses meubles sur le marché Français; […]

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, 14 mars 2012, n° 2012001322

[…] au comptant sans escompte, t.Vv.a. récupérable après intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Membre d'une association agréée, le réglement des honoraires par chèque est accepté. conditions de paiement (Article L.441-6 du Code de commerce), facture payable s paiement. Toute somme non payée dans les 30 jours est susceptible de porter Tribunal de Commerce de Valenciennes

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3Tribunal de commerce de Reims, 18 septembre 2012, n° 2011009085

[…] Le Tribunal ayant le 05/06/2012 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 18/09/2012 , après en avoir délibéré. […] Vu l'article L 441-6 du Code de Commerce,

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Afin que chaque contrat de la chaîne d'approvisionnement alimentaire soit concerné par la prise en compte des indicateurs, il est important que la rédaction soit très précise. Le présent amendement vise à ce que la référence aux indicateurs ne puisse pas être purement indicative, mais qu'elle soit liée à la construction du prix tout au long de la chaîne. Lire la suite…
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