Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence
Article L441-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 2
I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;
2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.
Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent.
La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.
II. - Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I.
Commentaires • 378
Tout manquement à l'article L. 441-3 du Code de commerce est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 750 000 euros pour une personne morale en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Lire la suite…[…] La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) vient de prendre position, dans un avis émis le 26 janvier 2024 (n°24-1) à la demande d'un cabinet d'avocats, sur l'application des dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce aux contrats conclus entre les entreprises qui fournissent des produits fabriqués par des tiers aux distributeurs de produits alimentaires à marque de distributeur (MDD). […]
Lire la suite…Décisions • 432
[…] En effet l'article L441-6 du Code de commerce dispose que « tout producteur, prestataire de services, […] la communication des conditions générales de vente et la négociation des conditions particulières de vente incombent à l'importateur lorsque ce dernier procède à la mise sur le marché des produits, De plus, l'article L441-7 du Code de commerce dispose qu' « une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. »
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[…] Considérant que pour s'opposer à la demande de la société Y, la société MCM X invoque, comme en première instance, l'irrégularité du contrat de référencement au regard des dispositions de l'article L 441-7 du code de commerce et donc ses nullité et inopposabilité depuis l'année 2008, ainsi que l'inexécution par la société Y des obligations lui incombant, s'agissant de la promotion de ses produits auprès des adhérents et de la transmission d'une 'liste à jour' de ces derniers ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 9 juillet 2020, n° 17/18660
[…] Vu l'article L. 441-7 du code de commerce, […] « Le titre II, complété par le plan d'affaires (annexe II) résultant de la négociation commerciale menée entre le fournisseur et Système U dans le respect des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, précise les dispositions applicables aux conditions de vente et aux conditions tarifaires.
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Le Conseil constitutionnel, dans une décision 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 avait certes considéré que les juges pouvaient s'inspirer de la jurisprudence relative à l'article L. 132-1 du code de la consommation dans leur application du nouvel article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. […] La nature du contratAlors que le texte de l'article 1171 du code civil exige expressément un « contrat d'adhésion », l'article L 442-6 du code de commerce n'emploie pas cette expression. […] Behar-Touchais « La limitation du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce par la règle specialia generalibus derogant, J.C.P. éd.G n°27, 3 Juillet 2017, 763 ; pour la coopérative : Cass. […]
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