Article L441-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
>
Version03/08/2005
>
Version05/01/2008
>
Version06/08/2008
>
Version19/03/2014
>
Version08/08/2015
>
Version11/12/2016
>
Version11/03/2017
>
Version26/04/2019
>
Version01/01/2022
>
Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 92

I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :

1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

II.-Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
17 textes citent l'article

Commentaires378


Gouache Avocats · 7 avril 2024

Le Conseil constitutionnel, dans une décision 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 avait certes considéré que les juges pouvaient s'inspirer de la jurisprudence relative à l'article L. 132-1 du code de la consommation dans leur application du nouvel article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. […] La nature du contratAlors que le texte de l'article 1171 du code civil exige expressément un « contrat d'adhésion », l'article L 442-6 du code de commerce n'emploie pas cette expression. […] Behar-Touchais « La limitation du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce par la règle specialia generalibus derogant, J.C.P. éd.G n°27, 3 Juillet 2017, 763 ; pour la coopérative : Cass. […]

 Lire la suite…

www.avodire.fr · 4 avril 2024

Tout manquement à l'article L. 441-3 du Code de commerce est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 750 000 euros pour une personne morale en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 Lire la suite…

www.wilhelmassocies.com · 28 mars 2024

[…] La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) vient de prendre position, dans un avis émis le 26 janvier 2024 (n°24-1) à la demande d'un cabinet d'avocats, sur l'application des dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce aux contrats conclus entre les entreprises qui fournissent des produits fabriqués par des tiers aux distributeurs de produits alimentaires à marque de distributeur (MDD). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions432


1Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 30 mars 2017, n° 2014045457

[…] En effet l'article L441-6 du Code de commerce dispose que « tout producteur, prestataire de services, […] la communication des conditions générales de vente et la négociation des conditions particulières de vente incombent à l'importateur lorsque ce dernier procède à la mise sur le marché des produits, De plus, l'article L441-7 du Code de commerce dispose qu' « une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. »

 Lire la suite…
  • Relation commerciale·
  • Accord de distribution·
  • Distributeur·
  • Commerce·
  • Préavis·
  • Rupture·
  • Société de fait·
  • Grande distribution·
  • Importateurs·
  • Partie

2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 11 janvier 2012, n° 11/00064
Confirmation

[…] Considérant que pour s'opposer à la demande de la société Y, la société MCM X invoque, comme en première instance, l'irrégularité du contrat de référencement au regard des dispositions de l'article L 441-7 du code de commerce et donc ses nullité et inopposabilité depuis l'année 2008, ainsi que l'inexécution par la société Y des obligations lui incombant, s'agissant de la promotion de ses produits auprès des adhérents et de la transmission d'une 'liste à jour' de ces derniers ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Chiffre d'affaires·
  • Communication·
  • Frais de gestion·
  • Contrat de référencement·
  • Liste·
  • Fournisseur·
  • Amende civile·
  • Commissaire aux comptes·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 9 juillet 2020, n° 17/18660
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 441-7 du code de commerce, […] « Le titre II, complété par le plan d'affaires (annexe II) résultant de la négociation commerciale menée entre le fournisseur et Système U dans le respect des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, précise les dispositions applicables aux conditions de vente et aux conditions tarifaires.

 Lire la suite…
  • Enseigne·
  • Coopérative·
  • Déséquilibre significatif·
  • Système·
  • Fournisseur·
  • Rupture·
  • Appel d'offres·
  • Centrale·
  • Relation commerciale établie·
  • Préavis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires39

Le présent amendement crée un régime d'encadrement des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Alors que ces produits occupent une place croissante dans les rayons, croissance accélérée depuis la loi Egalim 1, et qu'ils constituent dès lors un débouché significatif pour les productions agricoles, il importe de s'assurer qu'ils participent, comme les marques nationales, à l'objectif d'une rémunération plus juste des agriculteurs. Pour ce faire, cet amendement instaure au sein des contrats de MDD une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du … Lire la suite…
Pour assurer la non-négociabilité des matières premières agricoles, le texte prévoit trois options pouvant être choisies par le fournisseur afin d'afficher dans ses CGV leur part dans le volume de ses produits et dans son tarif. Un tiers indépendant est par ailleurs prévu pour attester de l'exactitude de ces informations ; · en contrepartie de l'effort de transparence, le texte prévoit un principe protecteur de non-discrimination tarifaire pour les produits alimentaires soumis à transparence (c'est-à-dire ceux composés de matières premières agricoles qui représentent chacune plus de 25 % … Lire la suite…
Le présent amendement introduit un régime de sanctions au sein de l'article L. 441-7 du code de commerce, fortement enrichi en commission des affaires économiques, qui fixe le régime juridique applicable aux produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD). Le non-respect des différentes dispositions de cet article (durée minimale, clause de révision automatique des prix, volume prévisionnel, clause de répartition des coûts, etc.) sera ainsi passible d'une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale, ce montant étant … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion