Article L441-7 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 125 (V)

I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :

1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;

2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.
Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclu et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s'abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

II.-Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 8 août 2015
17 textes citent l'article

Commentaires378


Gouache Avocats · 7 avril 2024

Le Conseil constitutionnel, dans une décision 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 avait certes considéré que les juges pouvaient s'inspirer de la jurisprudence relative à l'article L. 132-1 du code de la consommation dans leur application du nouvel article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. […] La nature du contratAlors que le texte de l'article 1171 du code civil exige expressément un « contrat d'adhésion », l'article L 442-6 du code de commerce n'emploie pas cette expression. […] Behar-Touchais « La limitation du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce par la règle specialia generalibus derogant, J.C.P. éd.G n°27, 3 Juillet 2017, 763 ; pour la coopérative : Cass. […]

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www.avodire.fr · 4 avril 2024

Tout manquement à l'article L. 441-3 du Code de commerce est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 750 000 euros pour une personne morale en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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www.wilhelmassocies.com · 28 mars 2024

[…] La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) vient de prendre position, dans un avis émis le 26 janvier 2024 (n°24-1) à la demande d'un cabinet d'avocats, sur l'application des dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce aux contrats conclus entre les entreprises qui fournissent des produits fabriqués par des tiers aux distributeurs de produits alimentaires à marque de distributeur (MDD). […]

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Décisions432


1Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 30 mars 2017, n° 2014045457

[…] En effet l'article L441-6 du Code de commerce dispose que « tout producteur, prestataire de services, […] la communication des conditions générales de vente et la négociation des conditions particulières de vente incombent à l'importateur lorsque ce dernier procède à la mise sur le marché des produits, De plus, l'article L441-7 du Code de commerce dispose qu' « une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. »

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2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 11 janvier 2012, n° 11/00064
Confirmation

[…] Considérant que pour s'opposer à la demande de la société Y, la société MCM X invoque, comme en première instance, l'irrégularité du contrat de référencement au regard des dispositions de l'article L 441-7 du code de commerce et donc ses nullité et inopposabilité depuis l'année 2008, ainsi que l'inexécution par la société Y des obligations lui incombant, s'agissant de la promotion de ses produits auprès des adhérents et de la transmission d'une 'liste à jour' de ces derniers ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 9 juillet 2020, n° 17/18660
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 441-7 du code de commerce, […] « Le titre II, complété par le plan d'affaires (annexe II) résultant de la négociation commerciale menée entre le fournisseur et Système U dans le respect des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, précise les dispositions applicables aux conditions de vente et aux conditions tarifaires.

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Documents parlementaires39

Le présent amendement crée un régime d'encadrement des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Alors que ces produits occupent une place croissante dans les rayons, croissance accélérée depuis la loi Egalim 1, et qu'ils constituent dès lors un débouché significatif pour les productions agricoles, il importe de s'assurer qu'ils participent, comme les marques nationales, à l'objectif d'une rémunération plus juste des agriculteurs. Pour ce faire, cet amendement instaure au sein des contrats de MDD une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du … Lire la suite…
Pour assurer la non-négociabilité des matières premières agricoles, le texte prévoit trois options pouvant être choisies par le fournisseur afin d'afficher dans ses CGV leur part dans le volume de ses produits et dans son tarif. Un tiers indépendant est par ailleurs prévu pour attester de l'exactitude de ces informations ; · en contrepartie de l'effort de transparence, le texte prévoit un principe protecteur de non-discrimination tarifaire pour les produits alimentaires soumis à transparence (c'est-à-dire ceux composés de matières premières agricoles qui représentent chacune plus de 25 % … Lire la suite…
Le présent amendement introduit un régime de sanctions au sein de l'article L. 441-7 du code de commerce, fortement enrichi en commission des affaires économiques, qui fixe le régime juridique applicable aux produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD). Le non-respect des différentes dispositions de cet article (durée minimale, clause de révision automatique des prix, volume prévisionnel, clause de répartition des coûts, etc.) sera ainsi passible d'une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale, ce montant étant … Lire la suite…
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