Article L441-7 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

I. - Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.

II. - L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
17 textes citent l'article

Commentaires378


1Point d'étape sur la notion de déséquilibre significatif
Gouache Avocats · 7 avril 2024

Le Conseil constitutionnel, dans une décision 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 avait certes considéré que les juges pouvaient s'inspirer de la jurisprudence relative à l'article L. 132-1 du code de la consommation dans leur application du nouvel article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. […] La nature du contratAlors que le texte de l'article 1171 du code civil exige expressément un « contrat d'adhésion », l'article L 442-6 du code de commerce n'emploie pas cette expression. […] Behar-Touchais « La limitation du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce par la règle specialia generalibus derogant, J.C.P. éd.G n°27, 3 Juillet 2017, 763 ; pour la coopérative : Cass. […]

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2Le fournisseur de produits à marques de distributeurs ne peut pas être qualifié de grossiste
www.avodire.fr · 4 avril 2024

Tout manquement à l'article L. 441-3 du Code de commerce est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 750 000 euros pour une personne morale en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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3Les produits alimentaires MDD : quel régime pour le contrat liant le fabricant et le distributeur ? La réponse de la CEPC
www.wilhelmassocies.com · 28 mars 2024

[…] La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) vient de prendre position, dans un avis émis le 26 janvier 2024 (n°24-1) à la demande d'un cabinet d'avocats, sur l'application des dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce aux contrats conclus entre les entreprises qui fournissent des produits fabriqués par des tiers aux distributeurs de produits alimentaires à marque de distributeur (MDD). […]

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Décisions432


1Tribunal de commerce de Montpellier, 14 février 2013, n° 2013001521

[…] Vu les articles 1134 à 1155 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L441-7 du Code de Commerce, […]

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  • Bâtiment·
  • Banque centrale européenne·
  • Anatocisme·
  • Menuiserie·
  • Taux d'intérêt·
  • Intérêt de retard·
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  • Banque

2Tribunal de commerce d'Albi, 18 novembre 2014, n° 2014J01295

[…] — La somme principale de 57 886.40 € représentant le montant de factures impayées. – Les intérêts de retard sur cette somme au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus proche majorée de 10 points à compter du 08.03.2012 en application de l'article L.441-7 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 30 mars 2017, n° 2014045457

[…] En effet l'article L441-6 du Code de commerce dispose que « tout producteur, prestataire de services, […] la communication des conditions générales de vente et la négociation des conditions particulières de vente incombent à l'importateur lorsque ce dernier procède à la mise sur le marché des produits, De plus, l'article L441-7 du Code de commerce dispose qu' « une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. »

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  • Relation commerciale·
  • Accord de distribution·
  • Distributeur·
  • Commerce·
  • Préavis·
  • Rupture·
  • Société de fait·
  • Grande distribution·
  • Importateurs·
  • Partie
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Documents parlementaires39

Le présent amendement crée un régime d'encadrement des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Alors que ces produits occupent une place croissante dans les rayons, croissance accélérée depuis la loi Egalim 1, et qu'ils constituent dès lors un débouché significatif pour les productions agricoles, il importe de s'assurer qu'ils participent, comme les marques nationales, à l'objectif d'une rémunération plus juste des agriculteurs. Pour ce faire, cet amendement instaure au sein des contrats de MDD une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du … Lire la suite…
Pour assurer la non-négociabilité des matières premières agricoles, le texte prévoit trois options pouvant être choisies par le fournisseur afin d'afficher dans ses CGV leur part dans le volume de ses produits et dans son tarif. Un tiers indépendant est par ailleurs prévu pour attester de l'exactitude de ces informations ; · en contrepartie de l'effort de transparence, le texte prévoit un principe protecteur de non-discrimination tarifaire pour les produits alimentaires soumis à transparence (c'est-à-dire ceux composés de matières premières agricoles qui représentent chacune plus de 25 % … Lire la suite…
Le présent amendement introduit un régime de sanctions au sein de l'article L. 441-7 du code de commerce, fortement enrichi en commission des affaires économiques, qui fixe le régime juridique applicable aux produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD). Le non-respect des différentes dispositions de cet article (durée minimale, clause de révision automatique des prix, volume prévisionnel, clause de répartition des coûts, etc.) sera ainsi passible d'une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale, ce montant étant … Lire la suite…
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