Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence
Article L442-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 2 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. "
" Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés.
Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. "
" Art. L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Commentaires • +500
[…] Le fait d'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas cet article constitue une pratique restrictive de concurrence et engage la responsabilité du distributeur (Art. L442-1, I, 3° C.com.) […] L'article L.441-17 du Code de commerce ne s'applique qu'aux seules relations entre fournisseurs et distributeurs, alors même que l'article L.442-1 du même code s'applique à toute personne exerçant des activités de distribution, de production ou de services. […]
Lire la suite…Cette dernière observe que la prescription de l'action du ministre ne fait pas l'objet de règles spéciales, et est dès lors régie par celles de l'article 2224 du Code civil. En application de ce texte, l'action du ministre a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d'un droit à agir, a connu ou aurait dû connaitre les faits qui caractérisent une pratique restrictive lui permettant d'exercer ce droit. […] La Cour rejette ce moyen au motif que la transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il détient au titre de l'article L. 442-4 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par citation délivrée le 11 octobre 2021, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CAISSES ENREGISTREUSES (SODICE) S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société X FRANCE S.A.S. pour entendre : *Vu l'article L. 442-1 du Code de Commerce, *Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, *Vu la Jurisprudence,
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[…] En revanche, la SARL MEI Services fonde sa demande exclusivement sur les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce, à l'exclusion de toute référence au droit commun de la responsabilité.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 21 février 2024, n° 21/19887
[…] Les appelants critiquent encore ces dispositions contractuelles au visa des articles 1171 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et L. 442-1 du code de commerce, en ce qu'elles créeraient un déséquilibre significatif.
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[…] « Shrinkflation » et pratique commerciale déloyale Pratiques restrictives de concurrence dans un réseau de franchise : d'importantes précisions en matière de prescription, de transaction et de responsabilité Déséquilibre significatif : articulation de l'article 1171 du Code civil […] et L. 442-1, I, 2° du Code de commerce Concurrence déloyale et financement public : juridiction compétente Concentrations et mécanisme de renvoi : appréciation du champ d'application de l'article 22 du règlement sur les concentrations
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