Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises / Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
Article L442-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Commentaires • +500
[…] « Shrinkflation » et pratique commerciale déloyale Pratiques restrictives de concurrence dans un réseau de franchise : d'importantes précisions en matière de prescription, de transaction et de responsabilité Déséquilibre significatif : articulation de l'article 1171 du Code civil […] et L. 442-1, I, 2° du Code de commerce Concurrence déloyale et financement public : juridiction compétente Concentrations et mécanisme de renvoi : appréciation du champ d'application de l'article 22 du règlement sur les concentrations
Lire la suite…[…] Le fait d'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas cet article constitue une pratique restrictive de concurrence et engage la responsabilité du distributeur (Art. L442-1, I, 3° C.com.) […] L'article L.441-17 du Code de commerce ne s'applique qu'aux seules relations entre fournisseurs et distributeurs, alors même que l'article L.442-1 du même code s'applique à toute personne exerçant des activités de distribution, de production ou de services. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par citation délivrée le 11 octobre 2021, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CAISSES ENREGISTREUSES (SODICE) S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société X FRANCE S.A.S. pour entendre : *Vu l'article L. 442-1 du Code de Commerce, *Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, *Vu la Jurisprudence,
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[…] En revanche, la SARL MEI Services fonde sa demande exclusivement sur les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce, à l'exclusion de toute référence au droit commun de la responsabilité.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 21 février 2024, n° 21/19887
[…] Les appelants critiquent encore ces dispositions contractuelles au visa des articles 1171 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et L. 442-1 du code de commerce, en ce qu'elles créeraient un déséquilibre significatif.
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[…] Avant de mettre un terme à des relations commerciales, toute société doit veiller à ne pas engager sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. […] L'article L.442-1, II du Code de commerce sanctionne en effet le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, […]
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