Article L442-2 du Code de commerce

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Version26/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 32 I al. 1 et 2, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2008

Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 1

Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Sortie de vigueur le 26 avril 2019
15 textes citent l'article

Commentaires134


1Rupture brutale de la relation commerciale en matière de transport de marchandises : cas d’espèce ? Revirement ?
Village Justice · 13 mars 2024

A l'inverse, lorsque les parties ont prévu des durées de préavis dans un contrat spécifique, les dispositions dudit contrat sont applicables et peuvent tomber sous le coup de l'article L442-6 5° du Code de commerce, devenu L442-1 II du même code. […] […] « Échappent également à l'application de l'article L. 442-1, II (ancien article L. 442-6, I, 5°) les relations, pour lesquelles la durée du préavis est spécialement réglementée, comme le contrat d'agence commerciale (article L. 134-11 du code de commerce)

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2Agriculture - Dispositions Contre Les Prix Abusivement Prévues Par La Loi « Egalim »
M. Grégoire de Fournas · Questions parlementaires · 6 février 2024

L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim », modifiée par l'article L. 442-4 du code du commerce, indique que l'action peut être « introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant […] d'un intérêt, par le ministère public, […]

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3HDLA, Author at HDLA
www.hdla-avocats.com · 22 décembre 2023

La Cour de cassation en déduit, dans l'affaire qui lui été soumise, et à l'occasion de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait déclaré irrecevable une demande reconventionnelle fondée sur l'article L442-6 (ancien) du code de commerce, que « […] Le moyen selon lequel une partie conteste, en application des articles […] L.442-4 III et D.442-3 précités, la compétence d'une juridiction à connaître d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ». […]

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Décisions220


1Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 16 juin 2014, n° 2012002819

[…] ATTENDU que l'argument de l'interdiction des ventes à perte ne peut être utilisé en l'espèce puisque l'article L 442-2 du code de commerce stipule « Le fait que pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'une produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75.000 € d'amende… » qu'il ne concerne donc pas l'activité de la Société SEFRA,

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 avril 2012, n° 2012R00558

[…] 600 doses de P0222 en traitement standard en remplacement des 307 doses de P0222 Premium et des 293 doses de PR36V7/4 traitements Standard et Premium, — - Donner acte de ce que la solution alternative proposée par la Société PIONEER SEMENCES est refusée par la Société PHYTO SEM, Vu l'article L. 442-2 du Code de Commerce, — - Faire droit à la demande reconventionnelle de la Société PIONEER SEMENCES, — - Condamner la Société PHYTO SEM, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par dose, à cesser toute offre de revente de semences PIONEER à un prix inférieur au seuil de revente à perte, en

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 20 octobre 2023, n° 23/03265
Confirmation

[…] Dans l'hypothèse où un tribunal de commerce non spécialement désigné a, à tort, statué sur l'application de l'article L.442-2, la cour d'appel, qui doit relever d'office l'excès de pouvoir commis par cette juridiction, et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article L.442-2 du code de commerce doit également, le cas échéant, statuer sur les demandes qui relèvent de son pouvoir juridictionnel.

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