Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises / Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
Article L442-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.
Commentaires • 134
L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim », modifiée par l'article L. 442-4 du code du commerce, indique que l'action peut être « introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant […] d'un intérêt, par le ministère public, […]
Lire la suite…La Cour de cassation en déduit, dans l'affaire qui lui été soumise, et à l'occasion de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait déclaré irrecevable une demande reconventionnelle fondée sur l'article L442-6 (ancien) du code de commerce, que « […] Le moyen selon lequel une partie conteste, en application des articles […] L.442-4 III et D.442-3 précités, la compétence d'une juridiction à connaître d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ». […]
Lire la suite…Décisions • 223
[…] ATTENDU que l'argument de l'interdiction des ventes à perte ne peut être utilisé en l'espèce puisque l'article L 442-2 du code de commerce stipule « Le fait que pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'une produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75.000 € d'amende… » qu'il ne concerne donc pas l'activité de la Société SEFRA,
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[…] 600 doses de P0222 en traitement standard en remplacement des 307 doses de P0222 Premium et des 293 doses de PR36V7/4 traitements Standard et Premium, — - Donner acte de ce que la solution alternative proposée par la Société PIONEER SEMENCES est refusée par la Société PHYTO SEM, Vu l'article L. 442-2 du Code de Commerce, — - Faire droit à la demande reconventionnelle de la Société PIONEER SEMENCES, — - Condamner la Société PHYTO SEM, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par dose, à cesser toute offre de revente de semences PIONEER à un prix inférieur au seuil de revente à perte, en
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 20 octobre 2023, n° 23/03265
[…] Dans l'hypothèse où un tribunal de commerce non spécialement désigné a, à tort, statué sur l'application de l'article L.442-2, la cour d'appel, qui doit relever d'office l'excès de pouvoir commis par cette juridiction, et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article L.442-2 du code de commerce doit également, le cas échéant, statuer sur les demandes qui relèvent de son pouvoir juridictionnel.
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A l'inverse, lorsque les parties ont prévu des durées de préavis dans un contrat spécifique, les dispositions dudit contrat sont applicables et peuvent tomber sous le coup de l'article L442-6 5° du Code de commerce, devenu L442-1 II du même code. […] […] « Échappent également à l'application de l'article L. 442-1, II (ancien article L. 442-6, I, 5°) les relations, pour lesquelles la durée du préavis est spécialement réglementée, comme le contrat d'agence commerciale (article L. 134-11 du code de commerce)
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