Article L442-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 32 I al. 1 et 2, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
15 textes citent l'article

Commentaires134


Village Justice · 13 mars 2024

A l'inverse, lorsque les parties ont prévu des durées de préavis dans un contrat spécifique, les dispositions dudit contrat sont applicables et peuvent tomber sous le coup de l'article L442-6 5° du Code de commerce, devenu L442-1 II du même code. […] […] « Échappent également à l'application de l'article L. 442-1, II (ancien article L. 442-6, I, 5°) les relations, pour lesquelles la durée du préavis est spécialement réglementée, comme le contrat d'agence commerciale (article L. 134-11 du code de commerce)

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M. Grégoire de Fournas · Questions parlementaires · 6 février 2024

L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim », modifiée par l'article L. 442-4 du code du commerce, indique que l'action peut être « introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant […] d'un intérêt, par le ministère public, […]

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www.hdla-avocats.com · 22 décembre 2023

La Cour de cassation en déduit, dans l'affaire qui lui été soumise, et à l'occasion de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait déclaré irrecevable une demande reconventionnelle fondée sur l'article L442-6 (ancien) du code de commerce, que « […] Le moyen selon lequel une partie conteste, en application des articles […] L.442-4 III et D.442-3 précités, la compétence d'une juridiction à connaître d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ». […]

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Décisions223


1Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 16 juin 2014, n° 2012002819

[…] ATTENDU que l'argument de l'interdiction des ventes à perte ne peut être utilisé en l'espèce puisque l'article L 442-2 du code de commerce stipule « Le fait que pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'une produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75.000 € d'amende… » qu'il ne concerne donc pas l'activité de la Société SEFRA,

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 avril 2012, n° 2012R00558

[…] 600 doses de P0222 en traitement standard en remplacement des 307 doses de P0222 Premium et des 293 doses de PR36V7/4 traitements Standard et Premium, — - Donner acte de ce que la solution alternative proposée par la Société PIONEER SEMENCES est refusée par la Société PHYTO SEM, Vu l'article L. 442-2 du Code de Commerce, — - Faire droit à la demande reconventionnelle de la Société PIONEER SEMENCES, — - Condamner la Société PHYTO SEM, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par dose, à cesser toute offre de revente de semences PIONEER à un prix inférieur au seuil de revente à perte, en

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 20 octobre 2023, n° 23/03265
Confirmation

[…] Dans l'hypothèse où un tribunal de commerce non spécialement désigné a, à tort, statué sur l'application de l'article L.442-2, la cour d'appel, qui doit relever d'office l'excès de pouvoir commis par cette juridiction, et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article L.442-2 du code de commerce doit également, le cas échéant, statuer sur les demandes qui relèvent de son pouvoir juridictionnel.

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