Article L442-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2002
>
Version03/08/2005
>
Version05/01/2008
>
Version26/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 32 I al. 1 et 2, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
15 textes citent l'article

Commentaires134


1Rupture brutale de la relation commerciale en matière de transport de marchandises : cas d’espèce ? Revirement ?
Village Justice · 13 mars 2024

A l'inverse, lorsque les parties ont prévu des durées de préavis dans un contrat spécifique, les dispositions dudit contrat sont applicables et peuvent tomber sous le coup de l'article L442-6 5° du Code de commerce, devenu L442-1 II du même code. […] […] « Échappent également à l'application de l'article L. 442-1, II (ancien article L. 442-6, I, 5°) les relations, pour lesquelles la durée du préavis est spécialement réglementée, comme le contrat d'agence commerciale (article L. 134-11 du code de commerce)

 Lire la suite…

2Agriculture - Dispositions Contre Les Prix Abusivement Prévues Par La Loi « Egalim »
M. Grégoire de Fournas · Questions parlementaires · 6 février 2024

L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim », modifiée par l'article L. 442-4 du code du commerce, indique que l'action peut être « introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant […] d'un intérêt, par le ministère public, […]

 Lire la suite…

3HDLA, Author at HDLA
www.hdla-avocats.com · 22 décembre 2023

La Cour de cassation en déduit, dans l'affaire qui lui été soumise, et à l'occasion de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait déclaré irrecevable une demande reconventionnelle fondée sur l'article L442-6 (ancien) du code de commerce, que « […] Le moyen selon lequel une partie conteste, en application des articles […] L.442-4 III et D.442-3 précités, la compétence d'une juridiction à connaître d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions220


1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 20 octobre 2023, n° 23/03265
Confirmation

[…] Dans l'hypothèse où un tribunal de commerce non spécialement désigné a, à tort, statué sur l'application de l'article L.442-2, la cour d'appel, qui doit relever d'office l'excès de pouvoir commis par cette juridiction, et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article L.442-2 du code de commerce doit également, le cas échéant, statuer sur les demandes qui relèvent de son pouvoir juridictionnel.

 Lire la suite…
  • Mise en état·
  • Relation commerciale établie·
  • Titre·
  • Juridiction·
  • Cour d'appel·
  • Demande·
  • Code de commerce·
  • Procédure civile·
  • Application·
  • Article 700

2Tribunal de commerce de Troyes, 10 janvier 2011, n° 2009006637

[…] — que pour asseoir son action, la SAS R. PONS se retranche derrière la violation des dispositions de l'article L442-2 du Code de Commerce, prohibant la revente à perte. Or, il convient de constater que le SDIS 78, a décidé de passer commande à la SA POK dès lors que celle-ci lui proposait le prix à la

 Lire la suite…
  • Image de marque·
  • Incendie·
  • Appel d'offres·
  • Prix·
  • Distributeur·
  • Revente à perte·
  • Demande·
  • Département·
  • Concurrence déloyale·
  • Robinetterie

3Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 16 juin 2014, n° 2012002819

[…] ATTENDU que l'argument de l'interdiction des ventes à perte ne peut être utilisé en l'espèce puisque l'article L 442-2 du code de commerce stipule « Le fait que pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'une produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75.000 € d'amende… » qu'il ne concerne donc pas l'activité de la Société SEFRA,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Résultat·
  • Devis·
  • Titre·
  • Préjudice·
  • Dol·
  • Frais généraux·
  • Garantie·
  • Gestion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).