Article L442-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 32 I al. 1 et 2, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
15 textes citent l'article

Commentaires134


Village Justice · 13 mars 2024

A l'inverse, lorsque les parties ont prévu des durées de préavis dans un contrat spécifique, les dispositions dudit contrat sont applicables et peuvent tomber sous le coup de l'article L442-6 5° du Code de commerce, devenu L442-1 II du même code. […] […] « Échappent également à l'application de l'article L. 442-1, II (ancien article L. 442-6, I, 5°) les relations, pour lesquelles la durée du préavis est spécialement réglementée, comme le contrat d'agence commerciale (article L. 134-11 du code de commerce)

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M. Grégoire de Fournas · Questions parlementaires · 6 février 2024

L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim », modifiée par l'article L. 442-4 du code du commerce, indique que l'action peut être « introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant […] d'un intérêt, par le ministère public, […]

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www.hdla-avocats.com · 22 décembre 2023

La Cour de cassation en déduit, dans l'affaire qui lui été soumise, et à l'occasion de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait déclaré irrecevable une demande reconventionnelle fondée sur l'article L442-6 (ancien) du code de commerce, que « […] Le moyen selon lequel une partie conteste, en application des articles […] L.442-4 III et D.442-3 précités, la compétence d'une juridiction à connaître d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ». […]

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Décisions223


1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 20 octobre 2023, n° 23/03265
Confirmation

[…] Dans l'hypothèse où un tribunal de commerce non spécialement désigné a, à tort, statué sur l'application de l'article L.442-2, la cour d'appel, qui doit relever d'office l'excès de pouvoir commis par cette juridiction, et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article L.442-2 du code de commerce doit également, le cas échéant, statuer sur les demandes qui relèvent de son pouvoir juridictionnel.

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  • Mise en état·
  • Relation commerciale établie·
  • Titre·
  • Juridiction·
  • Cour d'appel·
  • Demande·
  • Code de commerce·
  • Procédure civile·
  • Application·
  • Article 700

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 30 juin 2021, n° 20/11968
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Vu le Règlement (UE) n° 330/2010 d'exemption des accords verticaux en date du 20 avril 2010, Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, Vu l'article L. 442-2 du Code de commerce, Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Marseille du 21 juillet 2020, — infirmer l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Marseille du 21 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;

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  • Distribution sélective·
  • Europe·
  • Réseau·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Logistique·
  • Vente·
  • Produit·
  • Illicite

3Tribunal de commerce de Troyes, 10 janvier 2011, n° 2009006637

[…] — que pour asseoir son action, la SAS R. PONS se retranche derrière la violation des dispositions de l'article L442-2 du Code de Commerce, prohibant la revente à perte. Or, il convient de constater que le SDIS 78, a décidé de passer commande à la SA POK dès lors que celle-ci lui proposait le prix à la

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  • Image de marque·
  • Incendie·
  • Appel d'offres·
  • Prix·
  • Distributeur·
  • Revente à perte·
  • Demande·
  • Département·
  • Concurrence déloyale·
  • Robinetterie
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