Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence
Article L442-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 9
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue à l'article L. 442-2 encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
Commentaires • 23
La Cour de cassation en déduit, dans l'affaire qui lui été soumise, et à l'occasion de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait déclaré irrecevable une demande reconventionnelle fondée sur l'article L442-6 (ancien) du code de commerce, que « […] Le moyen selon lequel une partie conteste, en application des articles […] L.442-4 III et D.442-3 précités, la compétence d'une juridiction à connaître d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ». […]
Lire la suite…L'obtention par un distributeur auprès d'un fournisseur d'une remise ayant pour seule contrepartie le maintien du flux d'affaires avec ce fournisseur, dans un contexte de tension concurrentielle entre ce distributeur et son concurrent, revêt-elle un caractère licite au regard de l'article L. 442-6 I 1° du Code de commerce ?
Lire la suite…Décisions • 70
[…] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/03/2015 […] Maitre A B reconnait que le régime de l'action est détaché de la procédure collective et que la compétence est celle de droit commun. L'arrêt de la cour de cassation du 3 juin 1997 qu'il invoque pour justifier de ce que le Tribunal de commerce de MONTPELLIER serait territorialement compétent, est antérieur aux dispositions de l'article D442-3 du code de commerce qui mentionne que pour l'application de l'article L442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes sont fixés conformément au tableau de l'annexe.
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[…] Vu les articles 1315, 1134 et 1234, 1947 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1289 et suivants du Code Civil, Vu les articles L. 442-3, L. 442-6 du Code de Commerce, Constater l'absence de violation par la société EXPRESSION EVENTS de ses obligations contractuelles résultant de son contrat de dépôt. Rejeter les demandes des sociétés SETEX TEXTIL Gmbh et CLARTEX fondées sur la violation du contrat de dépôt relative au paiement de la somme de 25.671,23 euros majorée des intérêts au taux légal.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 2 décembre 2021, n° 18/04585
[…] – violation de l'article L442-6 du code de commerce […] il n'aurait de toute façon appartenu qu'à la seule Autorité de la concurrence de veiller à l'exécution des engagements pris devant elle (Conseil d'État, Assemblée, 21/03/2016, 390023, […] L'article L420-2 du code de commerce dispose que « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. […] Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. »
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L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim », modifiée par l'article L. 442-4 du code du commerce, indique que l'action peut être « introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant […] d'un intérêt, par le ministère public, […]
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