Article L442-4 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version26/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 32 II et III, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 164 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

I. - Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :
1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :
a) Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;
b) Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
c) Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
d) Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
2° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.
II. - Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5 et du 1 de l'article L. 654-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
12 textes citent l'article

Commentaires105


1La franchise Pizza Sprint et Domino’s devant la Cour de cassation
Vogel & Vogel · 27 mars 2024

Cette dernière observe que la prescription de l'action du ministre ne fait pas l'objet de règles spéciales, et est dès lors régie par celles de l'article 2224 du Code civil. En application de ce texte, l'action du ministre a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d'un droit à agir, a connu ou aurait dû connaitre les faits qui caractérisent une pratique restrictive lui permettant d'exercer ce droit. […] La Cour rejette ce moyen au motif que la transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il détient au titre de l'article L. 442-4 du Code de commerce. […]

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2Pratique contractuelle - Contrat de franchise
Pierre Declercq Avocat · LegaVox · 15 mars 2024

3Pratique restrictive de concurrence : précisions sur l’action portée par le Ministre
www.avocat-neffati.com · 14 mars 2024

[…] elle affirme que la prescription de son action, qui ne dépend pas de règles spécifiques, est régie par l' article 2224 du Code civil . […] Dans cette mesure, le point de départ de la prescription débute au jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit.De plus, elle confirme que la conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques ne vient pas priver le ministre des pouvoirs qu'il détient en vertu de l' article L.442-6 III , devenu L.442-4 du Code de commerce.Ainsi, c'est à bon droit que la Cour d'appel avait retenu que la société, […]

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Décisions212


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 1er décembre 2022, n° 22/09623
Infirmation

[…] Sur l'exception d'incompétence La société [M] agit sur le fondement de l'article L 442-1 II du code de commerce, se plaignant d'une rupture brutale des relations contractuelles. Selon les dispositions de l'article L 442-4 I et III du code de commerce, ce contentieux relève de la compétence des juridictions civiles ou commerciales. Selon l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Aux termes de leurs statuts, les Assurances Mutuelles Le Conservateur sont une société d'assurance mutuelle et les Associations Mutuelles Le Conservateur sont une société à forme tontinière, les deux étant régies par le code des assurances.

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 25 novembre 2021, n° 21/02741
Irrecevabilité

[…] — le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris se limite aux seuls litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6, devenu L. 442-4, du code de commerce et les autres cours d'appel sont compétentes pour statuer sur les autres demandes qui ne sont pas fondées sur ces dispositions,

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 février 2019, n° 17/05429
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2018, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 12 al 3, 15 et 16 du code de procédure civile, 1134 et suivants et 1149 du code civil, 1108 et suivants du code civil, L442-6 et D 442-3 du code de commerce, d'annuler le jugement entrepris et subsidiairement de le réformer en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : […] L'article L 121-22 4° du code de la consommation exclut expressément du champ d'application des

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