Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence
Article L442-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 164 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :
a) Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;
b) Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
c) Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
d) Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
2° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.
II. - Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5 et du 1 de l'article L. 654-2.
Commentaires • 109
En 2019, le Ministre a assigné les trois sociétés susvisées ainsi qu'une société de droit belge, intermédiaire entre la centrale d'achat belge et des centrales d'achat régionales en France, en Pologne et au Portugal, devant le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L.442-6 du Code de commerce (devenu l'article L.442-4 du Code de commerce) pour obtenir leur condamnation à une amende civile de 117,30 millions d'euros. […]
Lire la suite…Cette dernière observe que la prescription de l'action du ministre ne fait pas l'objet de règles spéciales, et est dès lors régie par celles de l'article 2224 du Code civil. En application de ce texte, l'action du ministre a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d'un droit à agir, a connu ou aurait dû connaitre les faits qui caractérisent une pratique restrictive lui permettant d'exercer ce droit. […] La Cour rejette ce moyen au motif que la transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il détient au titre de l'article L. 442-4 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 216
[…] Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce, […]
Lire la suite…- International·
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[…] Estimant que la société Dream Yacht Méditerranée a brutalement cessé d'utiliser ce logiciel courant 2021, la société Proce2.net l'a assignée, par acte du 4 novembre 2022, devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages- intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de la rupture brutale de la relation commerciale établie en application de l'article L.442-1 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 28 mars 2023, n° 21/02575
[…] Si l'article D 442-2 du code de commerce dispose que 'pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
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[…] La Cour a retenu dans un second temps que la conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442-4 du code de commerce.
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