Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence
Article L442-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 98 (V)
I.-Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :
1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :
2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;
3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;
7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.
II.-Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5 et du 1 de l'article L. 654-2.
Commentaires • 111
[…] La Cour a retenu dans un second temps que la conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442-4 du code de commerce.
Lire la suite…En 2019, le Ministre a assigné les trois sociétés susvisées ainsi qu'une société de droit belge, intermédiaire entre la centrale d'achat belge et des centrales d'achat régionales en France, en Pologne et au Portugal, devant le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L.442-6 du Code de commerce (devenu l'article L.442-4 du Code de commerce) pour obtenir leur condamnation à une amende civile de 117,30 millions d'euros. […]
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[…] Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce, […]
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[…] Si l'article D 442-2 du code de commerce dispose que 'pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 février 2019, n° 17/05429
[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2018, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 12 al 3, 15 et 16 du code de procédure civile, 1134 et suivants et 1149 du code civil, 1108 et suivants du code civil, L442-6 et D 442-3 du code de commerce, d'annuler le jugement entrepris et subsidiairement de le réformer en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : […] L'article L 121-22 4° du code de la consommation exclut expressément du champ d'application des
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