Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence
Article L442-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 98 (V)
I.-Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :
1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :
2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;
3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;
7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.
II.-Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5 et du 1 de l'article L. 654-2.
Commentaires • 105
Notons que selon la cour d'appel de Paris, l'introduction de l'article L. 444-1 A du Code de commerce, en ce qu'il affirme le caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 442-6 (désormais L. 442-1 et L. 442-4) et la compétence exclusive des tribunaux français pour tout litige portant sur leur application à des conventions portant sur des produits ou services commercialisés en France est de nature à confirmer cette interprétation. […]
Lire la suite…[…] la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2022 (RG n° 20/00737) ayant condamné un franchiseur au paiement d'une amende de 500 000 euros sur le fondement de l'ancien article L. 442-6 III (actuel L. 442-4) du code de commerce pour le sanctionner d'avoir soumis les membres de son réseau de franchise à […] La Cour juge que le point de départ du délai de prescription de l'action du ministre fondée sur l'article L. 442-6 I 2° ancien du code de commerce doit être fixé au moment où lui ont été révélés les premiers dysfonctionnements par l'enquête de la Dgccrf, […]
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[…] Estimant que la société Dream Yacht Méditerranée a brutalement cessé d'utiliser ce logiciel courant 2021, la société Proce2.net l'a assignée, par acte du 4 novembre 2022, devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages- intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de la rupture brutale de la relation commerciale établie en application de l'article L.442-1 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 28 mars 2023, n° 21/02575
[…] Si l'article D 442-2 du code de commerce dispose que 'pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
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[…] elle affirme que la prescription de son action, qui ne dépend pas de règles spécifiques, est régie par l' article 2224 du Code civil . […] Dans cette mesure, le point de départ de la prescription débute au jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit.De plus, elle confirme que la conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques ne vient pas priver le ministre des pouvoirs qu'il détient en vertu de l' article L.442-6 III , devenu L.442-4 du Code de commerce.Ainsi, c'est à bon droit que la Cour d'appel avait retenu que la société, […]
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