Article L442-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version01/01/2009
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Version26/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 32 (Ab), Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 32 II et III

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 98 (V)

I.-Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :

2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;

3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;

4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;

5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;

7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.

II.-Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5 et du 1 de l'article L. 654-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 26 avril 2019
12 textes citent l'article

Commentaires105


Vogel & Vogel · 27 mars 2024

Cette dernière observe que la prescription de l'action du ministre ne fait pas l'objet de règles spéciales, et est dès lors régie par celles de l'article 2224 du Code civil. En application de ce texte, l'action du ministre a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d'un droit à agir, a connu ou aurait dû connaitre les faits qui caractérisent une pratique restrictive lui permettant d'exercer ce droit. […] La Cour rejette ce moyen au motif que la transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il détient au titre de l'article L. 442-4 du Code de commerce. […]

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Pierre Declercq Avocat · LegaVox · 15 mars 2024

www.avocat-neffati.com · 14 mars 2024

[…] elle affirme que la prescription de son action, qui ne dépend pas de règles spécifiques, est régie par l' article 2224 du Code civil . […] Dans cette mesure, le point de départ de la prescription débute au jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit.De plus, elle confirme que la conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques ne vient pas priver le ministre des pouvoirs qu'il détient en vertu de l' article L.442-6 III , devenu L.442-4 du Code de commerce.Ainsi, c'est à bon droit que la Cour d'appel avait retenu que la société, […]

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Décisions212


1Tribunal de commerce de Paris, 2 février 2022, n° 2022002981

[…] Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 31 janvier 2024, n° 23/14898
Confirmation

[…] Estimant que la société Dream Yacht Méditerranée a brutalement cessé d'utiliser ce logiciel courant 2021, la société Proce2.net l'a assignée, par acte du 4 novembre 2022, devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages- intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de la rupture brutale de la relation commerciale établie en application de l'article L.442-1 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 28 mars 2023, n° 21/02575
Infirmation partielle

[…] Si l'article D 442-2 du code de commerce dispose que 'pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

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