Article L442-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2009
>
Version26/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 32 II et III, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2

I.-Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.

Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :


-cinq millions d'euros ;

-le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;

-5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.


II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
13 textes citent l'article

Commentaires105


Vogel & Vogel · 27 mars 2024

Cette dernière observe que la prescription de l'action du ministre ne fait pas l'objet de règles spéciales, et est dès lors régie par celles de l'article 2224 du Code civil. En application de ce texte, l'action du ministre a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d'un droit à agir, a connu ou aurait dû connaitre les faits qui caractérisent une pratique restrictive lui permettant d'exercer ce droit. […] La Cour rejette ce moyen au motif que la transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il détient au titre de l'article L. 442-4 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…

Pierre Declercq Avocat · LegaVox · 15 mars 2024

www.avocat-neffati.com · 14 mars 2024

[…] elle affirme que la prescription de son action, qui ne dépend pas de règles spécifiques, est régie par l' article 2224 du Code civil . […] Dans cette mesure, le point de départ de la prescription débute au jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit.De plus, elle confirme que la conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques ne vient pas priver le ministre des pouvoirs qu'il détient en vertu de l' article L.442-6 III , devenu L.442-4 du Code de commerce.Ainsi, c'est à bon droit que la Cour d'appel avait retenu que la société, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions212


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 1er décembre 2022, n° 22/09623
Infirmation

[…] Sur l'exception d'incompétence La société [M] agit sur le fondement de l'article L 442-1 II du code de commerce, se plaignant d'une rupture brutale des relations contractuelles. Selon les dispositions de l'article L 442-4 I et III du code de commerce, ce contentieux relève de la compétence des juridictions civiles ou commerciales. Selon l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Aux termes de leurs statuts, les Assurances Mutuelles Le Conservateur sont une société d'assurance mutuelle et les Associations Mutuelles Le Conservateur sont une société à forme tontinière, les deux étant régies par le code des assurances.

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Chiffre d'affaires·
  • Préavis·
  • Relation contractuelle·
  • Tribunal judiciaire·
  • Rupture

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 25 novembre 2021, n° 21/02741
Irrecevabilité

[…] — le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris se limite aux seuls litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6, devenu L. 442-4, du code de commerce et les autres cours d'appel sont compétentes pour statuer sur les autres demandes qui ne sont pas fondées sur ces dispositions,

 Lire la suite…
  • Image·
  • Relation commerciale établie·
  • Sociétés·
  • Droits d'auteur·
  • Appel·
  • Code de commerce·
  • Incident·
  • Pouvoir juridictionnel·
  • Litige·
  • Rupture

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 février 2019, n° 17/05429
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2018, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 12 al 3, 15 et 16 du code de procédure civile, 1134 et suivants et 1149 du code civil, 1108 et suivants du code civil, L442-6 et D 442-3 du code de commerce, d'annuler le jugement entrepris et subsidiairement de le réformer en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : […] L'article L 121-22 4° du code de la consommation exclut expressément du champ d'application des

 Lire la suite…
  • Site internet·
  • Sociétés·
  • Procès-verbal·
  • Livraison·
  • Conditions générales·
  • Contrat de licence·
  • Code de commerce·
  • Conformité·
  • Client·
  • Licence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).