Article L442-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version26/04/2019

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2

I.-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 € d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Le prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est considérée comme indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.

II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ;

2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;

3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;

4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;

5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;

7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.

Ces exceptions ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5 et du 1° de l'article L. 654-2.

III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue au I encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
14 textes citent l'article

Commentaires73


2TC Nanterre 9 Mai 2014 sur les pratiques restrictives de concurrence
Gouache Avocats · 21 janvier 2024

Il plaide notamment que les prix sont imposés par le franchiseur et que ceci constitue une pratique restrictive de concurrence, prohibée par l'article L442-5 du Code du commerce. Il plaide également que cette imposition d prix constitue un critère de requalification du contrat de franchise en contrat de travail. Il est débouté sur ces deux demandes.

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3Black Friday x Cyber Monday : les principales erreurs à éviter
Haas avocats · 24 novembre 2023

[…] [9] Article L. 310-3 du Code de commerce [10] Article L.310-5 du Code de commerce [11] Article L. 442-5 du Code de commerce [12 […] ] Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dite Loi « Toubon » [13] Article L.221-28 du Code de la consommation

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Décisions211


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 10 juin 2014, n° 12/08779
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Qu'elle précise que le franchiseur a été défaillant sur deux de ses obligations principales: la transmission d'un savoir-faire licite permettant au franchisé de bénéficier d'un avantage concurrentiel et la fourniture d'une assistance appropriée, en raison d'une maîtrise inadaptée des approvisionnements par le franchiseur, d'un système de gestion imposé non fiable et complètement opaque, de l'imposition des prix de revente des marchandises en violation des dispositions de l'article L.442-5 du code de commerce, de l'absence de mesures concrètes pour aider le franchisé à résorber ses difficultés financières;

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 décembre 2014, n° 14/04610
Infirmation

[…] Les règles spéciales de compétence instituées en matière de concurrence par les articles R.420-3 et R. 420-4 du code de commerce, qui attribuent compétence à certains tribunaux pour statuer en matière de pratiques anticoncurrentielles, en application de l'article L. 420-7, qui renvoie aux articles L. 420-1 à L. 420-5 et par les articles D. 442-3 et 442-4, qui attribuent de la même façon compétence à certains tribunaux pour statuer en matière de pratiques restrictives de concurrence, en application de l'article L. 442-6, dérogent aux règles de compétences matérielle et territoriale de droit commun applicables aux ordonnances sur requête.

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3Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 3eme chambre, 28 septembre 2017, n° 2017F00063
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La SARL POIRIER invoque l'article L 442-6, |, 5° du code de commerce, les articles 1134 et 1315 ancien du code civil. […]

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