Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises / Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
Article L442-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2
I.-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 € d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
Le prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est considérée comme indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ;
2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;
3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;
7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.
Ces exceptions ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5 et du 1° de l'article L. 654-2.
III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue au I encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
Commentaires • 65
Ce texte, modifié à de multiples reprises pour ajuster le fameux seuil de revente à perte via des mécanismes toujours plus complexes, se retrouve maintenant dans le code de commerce à l'article L.442-5.
Lire la suite…Décisions • 206
[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2017 par lesquelles la société X Développement, appelante, demande à la cour, au visa des articles 101 du TFUE, L. 442-5 du et L. 442-6, I, 6° du code de commerce et 1240 du code civil, de :
Lire la suite…- Coton·
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[…] Vu les articles L 442-5 et D442-3 du Code de Commerce, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu les pièces et la jurisprudence, […] Vu l'article L442-6-5° du Code de Commerce, Vu l'article 1134 du Code Civil, […] PREND ACTE de l'intervention volontaire en date du 05.11.2012 de Monsieur U A.
Lire la suite…- Technologie·
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 10 juin 2014, n° 12/08779
[…] Qu'elle précise que le franchiseur a été défaillant sur deux de ses obligations principales: la transmission d'un savoir-faire licite permettant au franchisé de bénéficier d'un avantage concurrentiel et la fourniture d'une assistance appropriée, en raison d'une maîtrise inadaptée des approvisionnements par le franchiseur, d'un système de gestion imposé non fiable et complètement opaque, de l'imposition des prix de revente des marchandises en violation des dispositions de l'article L.442-5 du code de commerce, de l'absence de mesures concrètes pour aider le franchisé à résorber ses difficultés financières;
Lire la suite…- Franchiseur·
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Il plaide notamment que les prix sont imposés par le franchiseur et que ceci constitue une pratique restrictive de concurrence, prohibée par l'article L442-5 du Code du commerce. Il plaide également que cette imposition d prix constitue un critère de requalification du contrat de franchise en contrat de travail. Il est débouté sur ces deux demandes.
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