Article L442-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
4° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
5° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.
II. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
III. - Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
26 textes citent l'article

Commentaires+500


Jean-Michel Vertut · 13 avril 2024

Une auteure des plus autorisée a sur ce point considéré que cet arrêt n'emportait pourtant pas revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionnant les arrêts d'appel qui prononçaient l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes lorsque le demandeur sollicite d'une part, la réparation de la rupture brutale en méconnaissance de l'article L. 442-6, I, 5° et, d'autre part, d'une inexécution d'un accord sur le fondement contractuel (Com., 4 décembre 2019, préc […] #8217;article L. 442-6 I 2° du code de commerce, qui sont évoqués en toute généralité et n'ont pour support nécessaire qu'une relation commerciale, devant être appréciés dans le contexte normatif qu'ils reproduisent ou modifient. ». […]

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Gouache Avocats · 7 avril 2024

La nature du contratAlors que le texte de l'article 1171 du code civil exige expressément un « contrat d'adhésion », l'article L 442-6 du code de commerce n'emploie pas cette expression. […] […]

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Vogel & Vogel · 27 mars 2024

Cette dernière observe que la prescription de l'action du ministre ne fait pas l'objet de règles spéciales, et est dès lors régie par celles de l'article 2224 du Code civil. En application de ce texte, l'action du ministre a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d'un droit à agir, a connu ou aurait dû connaitre les faits qui caractérisent une pratique restrictive lui permettant d'exercer ce droit. […] La Cour rejette ce moyen au motif que la transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il détient au titre de l'article L. 442-4 du Code de commerce. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 3eme chambre, 24 mars 2016, n° 2015F00159

[…] Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Pour la société Groupe X SA : Vu les articles L 442-6 l 5° du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, A titre Principale : – - Dire et Juger que la rupture ne saurait être imputée à la société Groupe X. A titre Subsidiaire : – - Dire et Juger que la rupture ne saurait être qualifiée de brutale,

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2ADLC, Avis 09-A-04 du 20 février 2009 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et…

[…] la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie, sur le fondement de l'article 21, troisièmement, de la loi de modernisation de l'économie en date du 4 août 2008. 2. Ce dernier texte a instauré un délai de paiement maximal de 45 jours fin de mois ou de 60 jours nets pour les transactions entre entreprises, qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2009. L'article L. 441-6 du code de commerce, neuvième alinéa, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi de modernisation de l'économie, dispose en effet que, […] Les professionnels qui ne respecteraient pas ces dispositions s'exposent aux sanctions de l'article L. 442-6-III du code de commerce, et notamment à une amende civile. 3. […]

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3Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 2eme chambre, 13 juin 2013, n° 2012F00214

[…] 13/06/2013 […] — - Dire et juger que la société ATMI a rompu brutalement la relation commerciale qui la liait à la société TECHNIFORM en violation de l'article L. 442-6 du Code de Commerce,

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