Article L442-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2008

Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 8

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;

b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ;

3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;

6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;

7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6 ;

8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;

9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle.

II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :

a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;

b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;

c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui.

L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.

III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Sortie de vigueur le 6 août 2008
26 textes citent l'article

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1Déséquilibre significatif application dans les réseaux de franchise
Gouache Avocats · 25 mars 2024

#8217;article L. 132-1 du code de la consommation dans leur application du nouvel article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. […] Par ailleurs l'article L442-6 I 2° du code de commerce parle bien de déséquilibre significatif dans « les droits et obligations des parties », sous-entendu appréhendés globalement.

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2Déséquilibre significatif dans la grande distribution.
Gouache Avocats · 21 mars 2024

Il convient de s'appesantir ici sur l'appréciation qu'a faite la Cour d'appel de la réunion des critères de l'ancien article L 442-6 I 2° du code de commerce. […] […]

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3Le préavis des ruptures antérieures au 25 avril 2019 n’est pas limité par l’article L442-1 II du code de commerce
Sélinsky Avocats · 21 mars 2024

Considérant cette durée insuffisante, la victime de la rupture a saisi le 31 janvier 2020 le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'ancien article L442-6 I 5° du Code de commerce, en vigueur au moment de la rupture. Elle réclamait […] Or, l'instauration d'un plafond de 18 mois au titre du préavis devant être accordé ne relève « pas d'un motif d'ordre public impérieux susceptible de justifier l'application immédiate du nouvel article L 442-1 du code de commerce. »

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1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 3eme chambre, 24 mars 2016, n° 2015F00159

[…] Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Pour la société Groupe X SA : Vu les articles L 442-6 l 5° du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, A titre Principale : – - Dire et Juger que la rupture ne saurait être imputée à la société Groupe X. A titre Subsidiaire : – - Dire et Juger que la rupture ne saurait être qualifiée de brutale,

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2ADLC, Avis 09-A-04 du 20 février 2009 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et…

[…] la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie, sur le fondement de l'article 21, troisièmement, de la loi de modernisation de l'économie en date du 4 août 2008. 2. Ce dernier texte a instauré un délai de paiement maximal de 45 jours fin de mois ou de 60 jours nets pour les transactions entre entreprises, qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2009. L'article L. 441-6 du code de commerce, neuvième alinéa, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi de modernisation de l'économie, dispose en effet que, […] Les professionnels qui ne respecteraient pas ces dispositions s'exposent aux sanctions de l'article L. 442-6-III du code de commerce, et notamment à une amende civile. 3. […]

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3Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 2eme chambre, 13 juin 2013, n° 2012F00214

[…] 13/06/2013 […] — - Dire et juger que la société ATMI a rompu brutalement la relation commerciale qui la liait à la société TECHNIFORM en violation de l'article L. 442-6 du Code de Commerce,

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