Article L442-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version26/04/2019

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas.
Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du même code. Dans le cas d'une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.

L'article L. 442-4 est applicable à l'action prévue par le présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
5 textes citent l'article

Commentaires28


Vogel & Vogel · 18 mars 2024

Le 22 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement particulièrement important dans le contexte de la crise agricole actuelle qui a, pour la première fois, fait application de l'article L. 442-7 du Code de commerce prohibant les pratiques de prix abusivement bas. Ce dispositif, institué par la loi Chatel de 2008, et remanié par l'ordonnance du 24 avril 2019, interdit à tout acheteur de produits agricoles ou alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur des prix de cession abusivement bas. […]

 Lire la suite…

M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Le 22 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait pour la première fois application de l'article L. 442-7 du code de commerce, créé par l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées. Dans le cadre de cette décision de première instance, susceptible de réformation en appel, il a été jugé que les deux sociétés de négoce en cause ont pratiqué des prix abusivement bas.

 Lire la suite…

www.simonassocies.com · 3 mars 2024

[…] Dans un contexte de crise du secteur agricole et de refonte des dispositifs légaux dits « EGALIM », le Tribunal de commerce de Bordeaux a eu l'occasion de faire application, pour la première fois, des dispositions de l'article L.442-7 du Code de commerce prohibant le fait pour tout acheteur de produits agricoles ou de denr […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions53


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p1 - claude bollore, 9 mai 2016, n° 2014012021

[…] a) L'association UFC QUE CHOISIR demande Vu la loi de 1901 sur la liberté d'association, les articles L.442- 7 et L.721-3 du Code de commerce, les articles 73, 75 et 76 du Code de procédure civile, l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée, 11 est sollicité du Tribunal de commerce de Nantes

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Consommateur·
  • Actes de commerce·
  • Publication·
  • Vente·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Activité commerciale·
  • Juridiction commerciale·
  • Compléments alimentaires

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 30 novembre 2018, n° 16/24556
Confirmation

[…] Que le Z, faisant valoir qu'étant une association à but non lucratif, l'article L 442-7 du code de commerce lui interdit d'offrir de manière habituelle des produits à la vente ou des services qui ne sont pas prévus par ses statuts et affirme qu'il n'exerce pas à titre habituel d'activités commerciales par nature, pour en déduire que l'article L 442-6 du code de commerce ne lui est pas applicable en ce que ce texte ne concerne (selon lui) que les 'producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au Registre des métiers' ;

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Associations·
  • Instance·
  • Électricité·
  • Compétence territoriale·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Relation commerciale·
  • Comités·
  • Siège social

3Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 janvier 2008, n° 2007R00563

[…] Dans le cadre de cette législation et de manière indirecte, l'article L. 442-7 du Code de Commerce autorise les associations à faire du commerce et ce, de façon habituelle. […]

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Associations·
  • Activité commerciale·
  • Commerce·
  • Référé·
  • Coopérative·
  • Exception d'incompétence·
  • Facture·
  • Incompétence·
  • Cadre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).