Article L442-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 37-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2

I.-Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services sur une offre de prix à l'issue d'enchères inversées à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles suivantes n'a pas été respectée :

1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;

2° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.

II.-L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Il est présenté aux agents habilités s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V.

III.-Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son représentant sont interdites pour les produits agricoles figurant sur une liste établie par décret, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits.

IV.-Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé.

Les dispositions de l'article L. 442-4 sont applicables aux opérations mentionnées aux I à III.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
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Commentaires38


1Agriculture - Dispositions Contre Les Prix Abusivement Prévues Par La Loi « Egalim »
M. Grégoire de Fournas · Questions parlementaires · 6 février 2024

L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim », modifiée par l'article L. 442-4 du code du commerce, indique que l'action peut être « introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant […] d'un intérêt, par le ministère public, […]

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2HDLA, Author at HDLA
www.hdla-avocats.com · 22 décembre 2023

La Cour de cassation en déduit, dans l'affaire qui lui été soumise, et à l'occasion de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait déclaré irrecevable une demande reconventionnelle fondée sur l'article L442-6 (ancien) du code de commerce, que « […] Le moyen selon lequel une partie conteste, en application des articles […] L.442-4 III et D.442-3 précités, la compétence d'une juridiction à connaître d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ». […]

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3Les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence
www.hdla-avocats.com · 11 décembre 2023

La Cour de cassation en déduit, dans l'affaire qui lui été soumise, et à l'occasion de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait déclaré irrecevable une demande reconventionnelle fondée sur l'article L442-6 (ancien) du code de commerce, que « […] Le moyen selon lequel une partie conteste, en application des articles […] L.442-4 III et D.442-3 précités, la compétence d'une juridiction à connaître d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ». […]

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Décisions56


1Tribunal administratif de Nice, 13 juillet 2009, n° 0902112
Rejet

[…] seuls des agents habilités peuvent, selon des modalités précises, procéder à une consignation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-8 du code de commerce ; que l'arrêté du 10 avril 2009 est entaché d'un défaut de motivation ; que le maire de Cannes se borne à invoquer le principe législatif de la tranquillité publique sans justifier en quoi l'activité de vente ambulante de maillots de bains et autres accessoires de plage risque de porter atteinte audit principe ; que les salariées de la société, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 2009, n° 07/05839
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Décision déférée du 08 Octobre 2007 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 07/00095 […] Vu les conclusions déposées le 10 février 2008 par la Sté X Y et la Sté ISP, appelantes, qui, au vu de l'article L 442-8 alinéa 5 du Code de commerce et de l'article 1134 du Code civil, demandent à la Cour de :

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 octobre 2010, n° 0501198
Annulation

[…] 2) de déclarer illicites toutes les saisies et consignations des effets matériels opérées par la gendarmerie de Sainte-X les 15, 19, 20 et 23 novembre 2005 tant au titre de l'article L.28 du code du Domaine de l'Etat qu'au titre de l'article L.442-8 du code de commerce,

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