Article L442-8 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version26/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 37-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Les infractions à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8.
Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services.
La consignation donne lieu à l'établissement immédiat d'un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l'intéressé.
La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La juridiction peut condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il n'a pas été procédé à une saisie.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 avril 2019
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Commentaires38


1Agriculture - Dispositions Contre Les Prix Abusivement Prévues Par La Loi « Egalim »
M. Grégoire de Fournas · Questions parlementaires · 6 février 2024

L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim », modifiée par l'article L. 442-4 du code du commerce, indique que l'action peut être « introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant […] d'un intérêt, par le ministère public, […]

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2HDLA, Author at HDLA
www.hdla-avocats.com · 22 décembre 2023

La Cour de cassation en déduit, dans l'affaire qui lui été soumise, et à l'occasion de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait déclaré irrecevable une demande reconventionnelle fondée sur l'article L442-6 (ancien) du code de commerce, que « […] Le moyen selon lequel une partie conteste, en application des articles […] L.442-4 III et D.442-3 précités, la compétence d'une juridiction à connaître d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ». […]

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3Les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence
www.hdla-avocats.com · 11 décembre 2023

La Cour de cassation en déduit, dans l'affaire qui lui été soumise, et à l'occasion de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait déclaré irrecevable une demande reconventionnelle fondée sur l'article L442-6 (ancien) du code de commerce, que « […] Le moyen selon lequel une partie conteste, en application des articles […] L.442-4 III et D.442-3 précités, la compétence d'une juridiction à connaître d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ». […]

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Décisions56


1Tribunal administratif de Nice, 13 juillet 2009, n° 0902112
Rejet

[…] seuls des agents habilités peuvent, selon des modalités précises, procéder à une consignation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-8 du code de commerce ; que l'arrêté du 10 avril 2009 est entaché d'un défaut de motivation ; que le maire de Cannes se borne à invoquer le principe législatif de la tranquillité publique sans justifier en quoi l'activité de vente ambulante de maillots de bains et autres accessoires de plage risque de porter atteinte audit principe ; que les salariées de la société, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 2009, n° 07/05839
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Décision déférée du 08 Octobre 2007 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 07/00095 […] Vu les conclusions déposées le 10 février 2008 par la Sté X Y et la Sté ISP, appelantes, qui, au vu de l'article L 442-8 alinéa 5 du Code de commerce et de l'article 1134 du Code civil, demandent à la Cour de :

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 octobre 2010, n° 0501198
Annulation

[…] 2) de déclarer illicites toutes les saisies et consignations des effets matériels opérées par la gendarmerie de Sainte-X les 15, 19, 20 et 23 novembre 2005 tant au titre de l'article L.28 du code du Domaine de l'Etat qu'au titre de l'article L.442-8 du code de commerce,

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