Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre III : Autres pratiques prohibées
Article L443-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.
Commentaires • 96
[…] Les dispositions du Code de commerce relatives à la transparence (articles L.441-1 à L.441-19), sur les pratiques commerciales déloyales entre entreprises (articles L.442-1 à L.442-11) et les dispositions spécifiques sur les produits agricoles et alimentaires (articles L.443-1 à L.443-8) sont désormais applicables à « toute convention
Lire la suite…Il convient donc de réévaluer ce dispositif en permettant à l'autorité administrative compétente en matière de concurrence de disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un traitement rapide des infractions relevées ». 5 Article L. 441-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée du 24 avril 2019. 2 De même, […] à droit constant, au paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce par l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 (les dispositions objet de la décision commentée). […] -6 du code de commerce et au 4° de l'article L. 443-1 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 123 de la loi, […]
Lire la suite…Décisions • 211
[…] Dire et juger que le franchiseur DPF et son franchisé SVJA commettent des fautes délictuelles à l'encontre de YX, franchisé de SPR, en pratiquant des délais de paiement qui contreviennent tant aux délais légaux tels que prévus par les articles L.441-6 et L.443-1 du code de commerce qu'aux stipulations du contrat de franchise relatives aux délais de paiement ;
Lire la suite…- Franchiseur·
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[…] soit 40 HL par an, à compter du 01/04/2016. […] « il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. » L'article L.511-6 du même Code prévoit plusieurs exceptions à ce principe d'interdiction, […] des prêts de moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L.441-6 L.443-1 du Code de commerce. […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 11 mars 2015, n° 2015006253
[…] Vu les articles L441-6, L443-1, D 441-5 du Code de commerce. […]
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[…] En outre, si l'article 5 de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 prévoit des dispositions transitoires, elles ne s'appliquent qu'aux articles L. 443-1 à […] ; L. 441-7 du code de commerce et non au nouvel article L. 442-1 de ce code relatif à la rupture brutale de la relation commerciale établie.
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