Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Article L443-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 3
A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande mentionne le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat mentionne le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.
Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être présentés aux agents habilités lors du transport, il appartient à l'acheteur de leur transmettre, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu'il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l'achat de ces produits.
Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu'il est propriétaire des produits.
Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Commentaires • 19
– aux pratiques prohibées par les articles L.443-1 à L.443-3 du Code de commerce. […] On pense notamment à l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Cette disposition ne met pas véritable en jeu l'intérêt général et ne vise pas véritablement à la protection du marché. Il s'agit surtout de régler des relations individuelles. Or, en l'état de la rédaction du nouvel article L.465-1 du Code de commerce, il n'en demeure pas moins que la rupture brutale d'une relation commerciale établie est théoriquement susceptible d'une sanction administrative. […]
Lire la suite…[…] Sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder 15 000 euro pour une personne physique et 75 000 euro pour une personne morale la violation de l'obligation de communication des conditions générales de vente prévue par l'article L. 441-1 du Code de commerce ; la violation de l'interdiction de bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais prévue à l'article L. 443-2 ; la violation de l'obligation de présenter un bon de commande ou un contrat pour […] les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France prévue à l'article L. 443-3. […] éas du I de l'article L. 441-10.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 ; […] et prendre des participations dans des entreprises ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celle mentionnées aux articles L. 311-1, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-4 du même code : Le livre IV du code de commerce s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités définies à l'article L. 511-3 ; […] L 443-2, […]
Lire la suite…- Établissement de crédit·
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[…] Au terme de ses dernières écritures, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil et L.443-3 du code de commerce, et de la mise en demeure reçue le 24 janvier 2019, de :
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3. Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 18 juin 2007, n° 2007001399
[…] 2) … l'application de pénalités de retard correspondant à 1 fois et demi le taux de l'intérêt légal…. 3) … l'application à titre de dommages intérêts d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée… Vu l'article 1226 du Code Civil et les articles L.443-3, L441-6 du Code de Commerce. Vu que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale. Il convient de condamner GIDI PRODUCTION :
Lire la suite…- Pénalité de retard·
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[…] Ancien article L113-3 du Code de la consommation (information du consommateur sur les prix- Article L112-1) Articles L121-1 et suivants du Code de la consommation (publicité mensongère) Articles L441-1 à L 443-3 du Code de commerce Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l' […] #224; tort comme exhaustif (cas de 5 sites dont un privilégiait manifestement ses partenaires commerciaux) ; L'imprécision des informations relatives au prix a en revanche diverses causes : l'imprécision ou le manque d'homogénéité des informations transmises par les sites marchands complique le classement des offres par les prix par les sites comparateurs : prix TTC incluant ou non les frais de port, de livraison, de garantie complémentaire…
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