Article L450-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 45 (Ab), Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 45

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 1

I. - Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre.
Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1 / 2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut autoriser des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations.
Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
Des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministre chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
III. - Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
81 textes citent l'article

Commentaires109


1Délais de paiement : les bonnes pratiques pour la rentrée 2023
Deloitte Société d'Avocats · 12 septembre 2023

[…] Le contrôle du respect des délais de paiement est supervisé par la DGCCRF et est réalisé sur le terrain par ses directions régionales (les DREETS) dans le cadre des pouvoirs d'enquête prévus par les articles L450-1 et suivants du Code de commerce. Ces contrôles sont une des priorités de la DGCCRF en raison de l'impact non négligeable des retards abusifs de paiement sur l'économie. […] La violation de la réglementation des délais de paiement peut entraîner une amende administrative d'un montant pouvant atteindre 2 millions d'euros, et même 4 millions d'euros en cas de récidive (article L. 441-16 du Code de commerce).

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2Commentaire de la décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, Sociétés Sony Interactive Entertainment France et autre [Procédure d’engagements devant l’Autorité…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

* Pour assurer sa mission de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, telles que définies aux articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce (lesquels visent notamment les ententes, les abus de position dominante, les droits exclusifs d'importation et les prix abusivement bas), l'ADLC dispose de pouvoirs de sanction – il s'agit principalement de sanctions pécuniaires7 – et d'injonction8. 2 Article L. 461-1, […] paragraphes I et II, du code de commerce. 10 Article L. 462-5, paragraphe III, du code de commerce. 11 Articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce. 12 Article […] article L. 463-1 du code de commerce (en ce sens, Cour d'appel de Paris, 7e chambre, 9 octobre 2014, […]

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3Non-respect des délais de paiement interentreprises : procédure et moyens de défense.
Village Justice · 6 septembre 2022

Cette disposition prévoit d'abord que la procédure de contrôle se déroule dans les conditions fixées à l'article L450-1 à L450-4, L450-7 et L450-8 du Code de commerce. […]

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Décisions309


1Tribunal administratif de Nice, 13 juillet 2009, n° 0902112
Rejet

[…] qu'il est nécessaire de réglementer l'exercice du commerce ambulant afin de préserver la tranquillité des touristes ; qu'il ressort de la jurisprudence que la tranquillité publique, qui ne se limite pas aux énumérations de l'alinéa 2 de l'article L. 2212-22 du code général des collectivités territoriales, peut justifier l'interdiction du commerce ambulant dans l'ensemble des secteurs touristiques d'une commune ; […] l'interdiction n'étant applicable qu'entre 11 heures et 20 heures ; que les dispositions des articles L. 442-8 et L. 450-1 du code de commerce invoquées par la requérante, qui concernent la police spéciale en matière de concurrence et de répression des fraudes, […]

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  • Commerce ambulant·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2007, 06-87.452, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4 et L. 450-7 du code de commerce, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 juin 2010, 09-72.657, Publié au bulletin
Irrecevabilité Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Attendu que la société Total Outre-Mer soutient que les dispositions des articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce sont contraires aux principes garantis par l'article 66 de la Constitution de liberté individuelle et d'inviolabilité du domicile en tant qu'elles ne subordonnent pas à une autorisation judiciaire préalable la demande d'assistance formée par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence auprès d'une autorité d'un autre Etat membre dans le cadre de la procédure d'entraide prévue à l'article 22 du règlement communautaire n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE ;

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