Article L450-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 45 (Ab), Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 45

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 108

I.-Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre.

Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3.

Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut autoriser des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations.

Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.

II bis.-Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l'économie ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

III.-Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 28 mai 2021
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Commentaires109


Deloitte Société d'Avocats · 12 septembre 2023

[…] Le contrôle du respect des délais de paiement est supervisé par la DGCCRF et est réalisé sur le terrain par ses directions régionales (les DREETS) dans le cadre des pouvoirs d'enquête prévus par les articles L450-1 et suivants du Code de commerce. Ces contrôles sont une des priorités de la DGCCRF en raison de l'impact non négligeable des retards abusifs de paiement sur l'économie. […] La violation de la réglementation des délais de paiement peut entraîner une amende administrative d'un montant pouvant atteindre 2 millions d'euros, et même 4 millions d'euros en cas de récidive (article L. 441-16 du Code de commerce).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

* Pour assurer sa mission de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, telles que définies aux articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce (lesquels visent notamment les ententes, les abus de position dominante, les droits exclusifs d'importation et les prix abusivement bas), l'ADLC dispose de pouvoirs de sanction – il s'agit principalement de sanctions pécuniaires7 – et d'injonction8. 2 Article L. 461-1, […] paragraphes I et II, du code de commerce. 10 Article L. 462-5, paragraphe III, du code de commerce. 11 Articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce. 12 Article […] article L. 463-1 du code de commerce (en ce sens, Cour d'appel de Paris, 7e chambre, 9 octobre 2014, […]

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Village Justice · 6 septembre 2022

Cette disposition prévoit d'abord que la procédure de contrôle se déroule dans les conditions fixées à l'article L450-1 à L450-4, L450-7 et L450-8 du Code de commerce. […]

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Décisions313


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 2004, 03-85.707, Inédit
Irrecevabilité

[…] qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 450-1 et L. 450-4 du Code de commerce que les fonctionnaires de la direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilités à cet effet peuvent procéder à toutes enquêtes utiles afin de s'assurer que les dispositions du livre IV de ce Code sont bien appliquées, au besoin en opérant des visites et des saisies ; que les pratiques reprochées à la société Galec sont bien prévues par l'article L. 442-6 de ce livre IV ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2020, 20-83.001, Inédit

[…] « Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 450-4 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur du 5 juin 2016 au 1 er janvier 2020, qui prévoient que les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, sans prévoir ni que ces opérations doivent avoir pour but de rechercher la preuve d'infractions déterminées, ni que seuls les éléments utiles à cette recherche peuvent être appréhendés, lorsque ces restrictions sont expressément prévues dans d'autres matières équivalentes (fiscale, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] TOULOUSE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : POURVOI de :E PRÉVENU en date du: 12 01 18 […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1 et L. 450-8 du code de commerce, des articles

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