Article L450-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version05/11/2004
>
Version15/11/2008
>
Version19/03/2014
>
Version28/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 45 (Ab), Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 45

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2

I.-Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre.

Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3.

Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence autorise des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister activement les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations, sous la surveillance de ces derniers.

Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.

II bis.-Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l'économie ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

III.-Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
81 textes citent l'article

Commentaires109


1Délais de paiement : les bonnes pratiques pour la rentrée 2023
Deloitte Société d'Avocats · 12 septembre 2023

[…] Le contrôle du respect des délais de paiement est supervisé par la DGCCRF et est réalisé sur le terrain par ses directions régionales (les DREETS) dans le cadre des pouvoirs d'enquête prévus par les articles L450-1 et suivants du Code de commerce. Ces contrôles sont une des priorités de la DGCCRF en raison de l'impact non négligeable des retards abusifs de paiement sur l'économie. […] La violation de la réglementation des délais de paiement peut entraîner une amende administrative d'un montant pouvant atteindre 2 millions d'euros, et même 4 millions d'euros en cas de récidive (article L. 441-16 du Code de commerce).

 Lire la suite…

2Commentaire de la décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, Sociétés Sony Interactive Entertainment France et autre [Procédure d’engagements devant l’Autorité…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

* Pour assurer sa mission de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, telles que définies aux articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce (lesquels visent notamment les ententes, les abus de position dominante, les droits exclusifs d'importation et les prix abusivement bas), l'ADLC dispose de pouvoirs de sanction – il s'agit principalement de sanctions pécuniaires7 – et d'injonction8. 2 Article L. 461-1, […] paragraphes I et II, du code de commerce. 10 Article L. 462-5, paragraphe III, du code de commerce. 11 Articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce. 12 Article […] article L. 463-1 du code de commerce (en ce sens, Cour d'appel de Paris, 7e chambre, 9 octobre 2014, […]

 Lire la suite…

3Non-respect des délais de paiement interentreprises : procédure et moyens de défense.
Village Justice · 6 septembre 2022

Cette disposition prévoit d'abord que la procédure de contrôle se déroule dans les conditions fixées à l'article L450-1 à L450-4, L450-7 et L450-8 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions309


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 2004, 03-85.707, Inédit
Irrecevabilité

[…] qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 450-1 et L. 450-4 du Code de commerce que les fonctionnaires de la direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilités à cet effet peuvent procéder à toutes enquêtes utiles afin de s'assurer que les dispositions du livre IV de ce Code sont bien appliquées, au besoin en opérant des visites et des saisies ; que les pratiques reprochées à la société Galec sont bien prévues par l'article L. 442-6 de ce livre IV ; […]

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Administration·
  • Saisie·
  • Sociétés·
  • Fournisseur·
  • Détention·
  • Accord·
  • Ordonnance·
  • Coopération commerciale·
  • Répression des fraudes

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2020, 20-83.001, Inédit

[…] « Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 450-4 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur du 5 juin 2016 au 1 er janvier 2020, qui prévoient que les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, sans prévoir ni que ces opérations doivent avoir pour but de rechercher la preuve d'infractions déterminées, ni que seuls les éléments utiles à cette recherche peuvent être appréhendés, lorsque ces restrictions sont expressément prévues dans d'autres matières équivalentes (fiscale, […]

 Lire la suite…
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Pratiques anticoncurrentielles·
  • Question·
  • Code de commerce·
  • Cour de cassation·
  • Inviolabilité du domicile·
  • Preuve·
  • Interprétation·
  • Saisie

3Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] TOULOUSE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : POURVOI de :E PRÉVENU en date du: 12 01 18 […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1 et L. 450-8 du code de commerce, des articles

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Partie civile·
  • Rabais·
  • Infraction·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Prix de référence·
  • Vente·
  • Allégation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).